Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le cas échéant un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente qu'il soit valablement statué sur sa demande d'admission au séjour, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me Drame.
Par un jugement n° 2304234 du 8 février 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A, représentée par Me Drame, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, ou le cas le cas échéant un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente qu'il soit valablement statué sur sa demande d'admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à Me Drame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement n'a pas statué sur l'ensemble des moyens et conclusions dont était saisi le tribunal, notamment le droit au séjour en qualité d'ascendant de français à charge et le droit au respect à la vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- cette décision est entachée d'irrégularités substantielles en ce qu'il est impossible d'identifier le médecin rapporteur et les médecins composant le collège de l'OFII ;
- l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure de délibération ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;
- le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la question de la disponibilité et l'accès effectif au traitement dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où le préfet se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecin de l'OFII ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet d'apporter la preuve que l'interruption des traitements suivis en France est sans conséquence sur l'état de santé dès lors qu'il existe des possibilités de traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 17 septembre 1970, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2022. Elle a sollicité le 5 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, il ressort des points 13, 14 et 15 du jugement contesté que celui-ci répond expressément au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ne peut être accueilli. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, celle-ci n'a pas soulevé aux termes de ses écritures en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du même code. Par suite, le premier juge, qui n'avait pas à y répondre, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer. Le moyen ne peut être qu'écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant des moyens tirés des vices de procédure et irrégularités substantielles, du défaut de motivation, du défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation particulière :
4. Mme A réitère l'ensemble de ces moyens, déjà soulevés en première instance. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ".
6. Il est constant que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, Mme A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, et ne justifie au demeurant pas en remplir les conditions, notamment être en possession d'un visa de long séjour, ne peut utilement soutenir que la préfète de l'Oise a entaché son arrêté d'illégalité en s'abstenant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4, 5 et 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué contre la décision du même jour obligeant Mme A à quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier