Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, se disant Demba C, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2304337 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A, se disant Demba C, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été édictées par une autorité incompétente.
S'agissant du refus d'admission au séjour :
- il méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se disant Demba C, entré en France le 3 août 2018, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice du 5 septembre 2018. Le 20 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des
articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Le requérant fait appel du jugement no 2304337 du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux décisions attaquées et tiré de l'incompétence de leur auteur :
3. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté du 8 juin 2023 doit être écarté.
Sur le refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions dont il a été fait application et mentionne les considérations de fait et de droit propres à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'admission au séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". De plus, aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit enfin que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis à l'administration un acte de naissance n° 080 établi le 21 août 2014 et un certificat de nationalité n° 002619 établi le 28 janvier 2016, regardés comme frauduleux par le préfet et a versé au dossier, en première instance, un jugement supplétif d'acte de naissance du 18 août 2014. Ces documents indiquent qu'il est né le 14 avril 2003 au Mali. Pour remettre en cause l'authenticité de l'état civil résultant des documents qui lui ont été communiqués, le préfet s'est appuyé sur deux rapports d'analyse de la cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Seine-Maritime du 3 août 2022, selon lesquels, d'une part, l'acte de naissance ne comporte pas un numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales, dit B, a été signé par le deuxième adjoint au maire alors, qu'émanant d'un centre dit principal, seul le maire lui-même est officiel d'état civil et, d'autre part, le certificat de nationalité a fait l'objet, concernant un chiffre de l'année de naissance, d'une altération frauduleuse. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, l'absence de B sur son acte de naissance, prétendument établi sur transcription d'un jugement supplétif du 18 août 2014, n'apparaît pas anormal compte tenu de ce que l'attribution de ce numéro résulte d'une loi malienne du 11 août 2006, postérieure à l'année déclarée de la naissance du requérant. En outre, les autres anomalies relevées par le préfet, qui présentent un caractère mineur, ne permettent pas à elles seules de renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient les actes de l'état civil fait en pays étranger. Cependant, le jugement supplétif produit par le requérant comprend des incohérences importantes. Ainsi, selon ce document, le jugement émanerait du " tribunal civil de première instance de la commune V du district de Kayes ", alors qu'il n'existe pas une telle commune au sein de ce district mais uniquement au sein du district de Bamako. En outre, ce même document est signé par le greffier en chef d'un tribunal de première instance du district de Bamako, soit une autre juridiction, et indique que la transcription de ce jugement se fera sur le registre d'état civil de Bamako, alors que la commune de naissance présentée comme celle du requérant est Komodindé. De surcroît, il ressort de l'acte de naissance n° 80 établi le 21 août 2014 communiqué par le requérant que le jugement supplétif dont il serait la transcription émanerait non pas du " tribunal civil de première instance de la commune V du district de Kayes " ou même d'un tribunal de première instance de Bamako mais du tribunal civil de Yelimané. Compte tenu de ces incohérences majeures, internes au jugement supplétif et entre ce même jugement supplétif et l'acte de naissance qui en serait la transcription, les documents d'état civil ne peuvent être regardées comme présentant pas des garanties suffisantes d'authenticité. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en considérant que le requérant ne justifiait pas de son état civil.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge
de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
9. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci.
10. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 7 que le requérant ne peut justifier de son état civil. Dès lors, les conditions, fixées par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 8, tenant à ce que le requérant ait effectivement été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et à ce qu'il soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire ne peuvent être regardées comme satisfaites. A cet égard, la seule circonstance que le requérant ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des tutelles mineurs du tribunal de grande instance de Rouen du 27 septembre 2018 ne privait pas le préfet de la possibilité de s'assurer du respect de ces conditions. Enfin, dès lors que ces conditions n'étaient pas satisfaites et qu'elles justifient à elles seules le refus d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de la structure d'accueil du requérant sur son insertion de cet étranger dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France que le 3 août 2018. S'il justifie d'une insertion professionnelle réussie, par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " carreleur-mosaïste " le 20 juillet 2021 et par des expériences professionnelles en tant qu'apprenti puis salarié de 2019 à 2023, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser au sens des dispositions citées au point précédent des motifs exceptionnels d'admission au séjour, qui ne ressortent pas davantage des autres éléments produits par le requérant. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune considérations humanitaires particulières. Par suite, le préfet n'a pas, en refusant l'admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
14. L'arrêté attaqué cite les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait, en application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, dès lors que le refus d'admission au séjour est lui-même, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, suffisamment motivé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018 et, selon ses déclarations, à l'âge de quinze ans. Ainsi qu'il a été énoncé au point 12, s'il justifie d'une insertion professionnelle réussie en France, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle au Mali. En outre, célibataire et sans enfants, il n'établit ni même n'allègue qu'il disposerait en France d'attaches familiales ou qu'il aurait noué en France des relations amicales d'une particulière intensité. Enfin, ses parents résident au Mali et selon une attestation du requérant datée du 26 janvier 2020, ce dernier a maintenu des contacts depuis son arrivée en France avec sa famille résidant au Mali. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il est en de même, compte tenu de ce qui précède, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du même code dispose que : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
18. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que la décision fixant le délai de départ volontaire ne doit faire l'objet d'une motivation distincte de l'obligation de quitter le territoire français que dans le cas où elle revêt le caractère d'une décision défavorable. Par suite, l'autorité administrative ne doit motiver cette décision que dans le cas où elle refuse d'accorder un délai de départ volontaire ou lorsqu'elle ne fixe pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors que l'étranger avait présenté une demande en ce sens ou avait fait état de circonstances tirées de sa situation particulière de nature à le justifier.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait état, auprès des services préfectoraux, de circonstances tirées de sa situation particulière justifiant que le préfet de la Seine-Maritime lui accorde, pour satisfaire volontairement à l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui cite les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le requérant, en soutenant que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, doit être regardé comme soulevant non pas l'incompatibilité de la décision attaquée avec les objectifs de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier mais la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en assurent la transposition. Le requérant se borne à soutenir que sa " situation particulière " justifiait de lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, se disant Demba C, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, se disant Demba C, au ministre de l'intérieur et à Me Sow.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier