Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2201217 du 17 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril 2023, 15 septembre 2023 et 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Cariou, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi vers le Pakistan est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 21 avril 1987, qui déclare être entré en France le 2 janvier 2017, a sollicité le 3 septembre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 28 janvier 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 423-23, L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et mentionne, notamment, que M. A est dépourvu de titre de séjour, qu'il fonde sa demande sur son mariage religieux célébré, selon ses déclarations, le 28 avril 2019, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et sur la naissance de leur enfant le 23 février 2020 à Blois, mais que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel d'admission au séjour. Il précise que M. A ne produit pas d'éléments probants à l'appui de sa demande de titre de séjour et ne justifie pas de sa vie commune avec sa compagne. Il comporte, ainsi, quel que soit le bien-fondé de ces motifs, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. M. A fait valoir qu'il a épousé religieusement le 28 avril 2019, et civilement le 22 juin 2022 à Blois, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " délivrée le 29 juin 2000, valable jusqu'au 26 juin 2023 et renouvelée le 4 août 2023 jusqu'au 3 août 2025, bénéficiaire d'un contrat d'engagement jeune depuis le 11 juillet 2022, dont il a trois enfants nés le 23 février 2020, le 21 janvier 2022 et le 30 janvier 2023. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le couple n'était pas marié et venait d'accueillir son deuxième enfant. Si la date d'un mariage religieux le 28 avril 2019 est compatible avec la naissance du premier enfant à Blois le 23 février 2020, reconnu par déclaration conjointe le lendemain de sa naissance, ce mariage est dépourvu de portée juridique et ne peut être regardé comme établi. Le mariage civil du couple, la naissance de son troisième enfant, l'emploi en contrat d'engagement jeune de l'épouse de M. A et la promesse d'embauche sur un emploi de peintre dont ce dernier bénéficie depuis le 8 janvier 2024, sont postérieurs à l'arrêté contesté du 28 janvier 2022 et dès lors sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. M. A n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France depuis 2017 et ne justifiait, à la date de l'arrêté contesté d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Dans les conditions rappelées aux points précédents et alors qu'il n'est pas établi que la vie familiale du couple et de ses jeunes enfants ne pourrait se poursuivre au Pakistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il est, depuis plusieurs années, bien plus proche de la famille de sa compagne, dont les membres résident de façon régulière en France, que de sa propre famille, avec laquelle il n'a plus de liens. Ces circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à regarder la décision fixant le pays de renvoi comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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