Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2300619 du 23 février 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2302727 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 avril 2023 et 16 mai 2024, M. B, représenté par Me Enam, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turque né le 1er avril 1982, qui déclare être entré en France en mars 2003, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à Meaux (77). Par l'arrêté contesté du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ".
4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2003, de son insertion professionnelle depuis 2019, de la naissance en France de ses deux enfants scolarisés et de ce qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France malgré le rejet de sa demande d'asile par deux décisions définitives de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2004 et du 15 avril 2010, et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 24 novembre 2015, à laquelle il n'a pas déféré. Il n'établit l'ancienneté de sa présence continue en France au mieux que depuis 2016, la production de pièces sporadiques au titre des années 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et 2013 ne permettant pas de tenir pour établie sa présence en France depuis 2003. Rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec sa concubine, en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs deux enfants nés le 15 octobre 2017 et le 6 août 2021, se poursuive hors de France. En outre, M. B a déclaré aux services de police travailler en qualité de maçon sans être titulaire d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
6. Dans les circonstances rappelées au point 4 de la présente ordonnance, alors notamment que M. B ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France avant 2016, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale avec son épouse et ses deux jeunes enfants se poursuive hors de France, en faisant interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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