Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 19 septembre 2018.
Par un jugement n° 2103308 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en ce qu'il prend effet à une date antérieure à celle de sa notification, a enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la situation de Mme B pendant la période du 19 septembre 2018 à la date de notification de l'arrêté du 3 mars 2021 et a mis à la charge de l'État une somme de 1 400 euros à verser à l'AARPI Alternatives Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 21 avril 2023, Mme B a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 2103308 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande, d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il prend effet à compter de sa notification et d'enjoindre au ministre de l'agriculture de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 22LY02474 du 11 janvier 2024 la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 3 mars 2021 en tant qu'il prend effet à compter de sa notification et a enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de réexaminer la situation de Mme B et de lui proposer une période de préparation au reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, l'Institut français du cheval et de l'équitation demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'article 3 de l'arrêt n° 22LY02474 du 11 janvier 2024 en tant qu'il mentionne que " l'article 4 du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé " dés lors qu'un tel jugement est inexistant.
Par un courrier du 18 mars 2024, la cour a demandé à l'Institut français du cheval et de l'équitation de régulariser sa requête dans le délai d'un mois.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ".
3. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 du même code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 22LY02474 du 11 janvier 2024 de l'Institut français du cheval et de l'équitation et enregistrée le 4 mars 2024 a été présentée sans ministère d'avocat. Une demande de régularisation de la requête dans un délai d'un mois a été adressée à l'Institut français du cheval et de l'éducation qui en accusé réception le 21 mars 2024. En dépit d'un courrier de constitution d'avocat réceptionné par la cour le 4 avril 2024 la requête n'a pas été régularisée. Dès lors, ce recours est manifestement irrecevable. Il peut ainsi être rejeté par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Institut français du cheval et de l'équitation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut français du cheval et de l'équitation et à Mme B.
Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Edwige Vergnaud
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,