Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant un an à compter de l'exécution de cette mesure.
Par un jugement n° 2308481 du 2 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Lamy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2024 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de l'inscription de non-admission dans le fichier d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de motivation spécifique ;
- elle est entachée d'erreur de fait, le préfet ayant mal apprécié sa situation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- cette mesure est disproportionnée, même pour une courte durée.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant guinéen né le 4 juin 1999, est entré en France à la fin de l'année 2017, selon ses déclarations. Par une décision du 10 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 février 2020. Le 11 novembre suivant, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait, ce moyen n'est assorti d'aucune précision quant aux faits erronés sur lesquels ce dernier se serait fondé pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, permettant la cour d'en apprécier le bien-fondé. À supposer que le requérant ait entendu faire valoir l'existence d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des éléments du dossier qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité son admission au séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, pour le reste, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens exposés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, en première instance. Dès lors, il y a lieu de les écarter en appel, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,