Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a interjeté appel d'une ordonnance du 4 avril 2016 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande de désignation d'un expert pour évaluer les dégradations de son immeuble à Moussan. M. B... soutenait que la prescription quadriennale ne s'appliquait pas et que l'expertise avait un caractère d'utilité. La Cour a rejeté la requête, considérant que la mesure d'expertise n'était pas utile dans la mesure où les préjudices étaient antérieurs à la date des travaux réalisés par la commune en 1988.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : La Cour a précisé que le juge des référés doit apprécier l'utilité d'une mesure d'expertise dans la perspective d'un litige principal. Dans ce cas, les désordres constatés sur l'immeuble de M. B... étaient déjà présents avant les travaux de la commune en 1988, ce qui compromettait l'utilité d'une expertise visant à établir un lien causal entre ces travaux et les dégradations. Comme mentionné, "la mesure d'expertise ne présente pas de caractère d'utilité".
2. Prescription quadriennale : La Cour a également souligné que les demandes d'indemnisation pour dommages résultant d'une opération de travaux publics se prescrivent par quatre ans. Elle a affirmé que même si les désordres relevaient des opérations de la commune, "la réalité et l'étendue des préjudices en résultant en étaient entièrement révélées soit dès l'achèvement des travaux soit au plus tard à la date de la déclaration de sinistre".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 532-1 : Cet article stipule que "le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". Il souligne que la mesure d'expertise doit être pertinente dans le cadre d'un litige principal et, ici, la Cour a interprété que le juge des référés ne pouvait ordonner l'expertise que si elle était effectivement utile, ce qui n'était pas le cas.
2. Prescription des actions en réparation : La décision rappelle que les actions tendant à la réparation des dommages causés par des opérations de travaux publics se prescrivent par quatre ans à partir du premier janvier de l'année suivant la révélation des préjudices. Depuis 1988, les dégradations étaient notoires et reconnues, rendant inapplicable la demande d'expertise liée à des faits prescrits.
En conclusion, la Cour a justifié son ordonnance de rejet en insistant sur l'absence d'utilité de l'expertise demandée, en raison de la prescription des actions de M. B..