Résumé de la décision
M. C... a interjeté appel d'une ordonnance du 23 mars 2016 rendue par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté ses demandes d'annulation de deux avis d'imposition et de sursis de paiement pour les années 2012 et 2013. La Cour a rejeté la requête de M. C..., concluant que le tribunal ne pouvait pas ordonner de sursis de paiement et que les demandes d'annulation des avis d'imposition n'étaient pas recevables. La Cour a également indiqué que M. C... n'était pas en résultat privé du double degré de juridiction.
Arguments pertinents
1. Admission du sursis de paiement : M. C... a soutenu que sa demande de sursis de paiement était accessoire à sa demande principale concernant les impositions. Cependant, la Cour a affirmé : « il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner le sursis de paiement d'une imposition », ce qui justifie le rejet pour irrecevabilité.
2. Recevabilité des conclusions d'annulation des avis d'imposition : M. C... a demandé l'annulation des avis d’imposition, ce qui a été jugé irrecevable. La Cour a souligné que « les conclusions tendant à l'annulation d'avis d'imposition [...] ne sont pas recevables devant le juge de l'impôt ». Cela renforce l'idée que seul un recours en décharge ou en réduction est pertinent dans ce contexte.
3. Droit à un double degré de juridiction : La décision rappelle que M. C... n'est pas privé de son droit au double degré de juridiction, une critique qu'il avait soulevée. La Cour a statué qu'il ne pouvait pas soutenir que l'ordonnance était erronée, précisant que le président avait pris en compte l'intégralité de ses écrits.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à des dispositions légales et à des droits fondamentaux pour justifier son verdict :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Ce texte précise que les présidents des formations de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La Cour a cité ce texte pour justifier son pouvoir d'examiner la recevabilité des demandes, indiquant que le premier juge "n'était pas tenu d'inviter [le requérant] à régulariser".
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 : M. C... a plaidé que le premier juge avait méconnu ce droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour a constaté qu’aucune irrégularité n’avait eu lieu dans la procédure, affirmant : « [le président] n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 ».
3. Limitation des recours : La décision souligne que seules les demandes en décharge ou en réduction sont recevables dans ce contexte. Ainsi, la Cour précise que « les conclusions tendant à l'annulation d'avis d'imposition [...] ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition », ce qui est une interprétation stricte des procédures fiscales.
Cette décision démontre une application rigoureuse des règles de recevabilité ainsi que du droit de la procédure administrative, renforçant la clôture des voies de recours dans des cas spécifiques d'imposition.