Par un jugement n° 1600059 en date du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la Cour :
1°) de suspendre ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de suspendre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur sa requête au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est titulaire d'une promesse d'embauche relative à un métier entrant dans les prévisions de l'annexe II des accords franco-capverdiens du 24 novembre 2008.
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée le 7 juin 2016 sous le n° 16MA02246 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que M. A...B..., ressortissant capverdien, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la suspension du jugement en date du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de suspension du jugement du 28 avril 2016 :
3. Considérant qu'aucune disposition ne confère au juge administratif des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. A... B...dirigées contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2015 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cette procédure se caractérise en particulier par le fait que la mesure d'éloignement ne peut pas être exécutée d'office pendant le délai de départ volontaire accordé, qu'elle doit être contestée dans le délai de trente jours en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire ou dans le délai de quarante-huit heures, en cas de refus d'un tel délai, par le caractère suspensif du recours exercé devant le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et par le délai de trois mois accordé au tribunal administratif à compter de sa saisine pour statuer, délai réduit à soixante-douze heures en cas d'assignation à résidence ou de rétention administrative de l'intéressé ; que l'appel est lui-même enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; que M. A... B...n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 4 novembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et qui serait susceptible de faire obstacle à son exécution normale ; qu'il s'ensuit que M. A... B...n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant que par cet acte, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2015 en tant qu'il porte refus de séjour :
5. Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est remplie, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que si cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'un retrait de celui-ci, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;
6. Considérant que, pour obtenir la suspension du refus d'admission au séjour qu'il conteste, M. A... B...se borne à développer les motifs pour lesquels ce refus serait selon lui entaché d'illégalité, sans soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait remplie ; que s'il expose notamment, à l'appui de ces motifs, qu'il est hébergé par son père, qui est de nationalité portugaise, et par sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour, que tous les autres membres de sa famille résident en France, qu'il n'a plus d'attaches au Cap-Vert, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne peut être regardé, alors qu'il n'est venu rejoindre les membres de sa famille installés sur le territoire français qu'en 2013, à l'âge de vingt-huit ans, comme faisant état de circonstances de nature à justifier la nécessité qu'il y aurait à suspendre à bref délai l'exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B...selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 16MA02451 de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2015.
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N° 16MA02451 3