Par un jugement n° 1000056, 1000368 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2013 et les 30 mars, 22 juin et 24 septembre 2015, le GIEDICA et la SCI Janine, représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2013 ;
2°) d'annuler ces décisions des 27 octobre 2009, 5 et 8 janvier 2010 ;
3°) d'enjoindre à l'EPF PACA et à la commune d'Antibes de saisir le juge civil territorialement compétent en nullité de l'acte authentique intervenu entre la SNCF et l'EPF PACA le 28 juillet 2010, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte ;
4°) de condamner l'Etat, la commune d'Antibes et l'EPF PACA à verser chacun solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2009 est insuffisamment motivé ; il ne peut être regardé comme motivé au regard de la DTA des Alpes-Maritimes qui prévoit l'implantation d'une antenne universitaire dans le secteurs des Pétroliers ; la délibération du 26 juin 2009 de la commune, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté en litige, fait pour sa part référence à des aménagements et des projets d'ensemble améliorant la qualité du cadre de vie et exploitant au mieux le potentiel de développement de la commune et vise le secteur du Val Claret lequel ne fait l'objet d'aucune prescription au titre de la DTA ; ainsi les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; la DIA notifiée à la commune fixe un prix de 7 400 000 euros qui exclut toute spéculation foncière contraire à l'intérêt général ;
- à la date de l'arrêté du 27 octobre 2009 et de la décision de préemption, il n'existait pas de projet précis pour l'aménagement du secteur en cause ;
- la superficie de la ZAD est sous-dimensionnée ;
- les motifs avancés par la commune dans la délibération du 26 juin 2009 et repris par l'arrêté en litige ne concernent pas expressément les motifs avancés par le Document d'orientation générale (DOG) du SCOT ; cet arrêté n'est ainsi compatible ni avec la DTA des Alpes-Maritimes ni avec le SCOT ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- l'arrêté du 5 janvier 2010 et la décision de l'EPF PACA devront être annulés par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 27 octobre 2009 ;
- le 26 octobre 2009, la commune d'Antibes n'était pas titulaire du droit de préemption ;
- la commune a fait connaître au notaire de la SNCF qu'elle renonçait à son droit de préemption ; la commune ayant ainsi renoncé ne pouvait pas valablement l'exercer une seconde fois ;
- l'EPF a méconnu les dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'urbanisme ;
- seul le conseil d'administration de l'EPF PACA pouvait exercer les compétences qui lui ont été reconnues par la loi ; il n'y a pas eu de délégation explicite du conseil d'administration à son directeur pour exercer le droit de préemption.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2014, les 26 mai,27 juillet et 30 octobre 2015 l'EPF PACA conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GIEDICA et de la SCI Janine à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué du 27 octobre 2009 est suffisamment motivé ; il n'avait pas à faire mention expresse de l'éventuelle implantation d'un équipement, telle une antenne universitaire ; la commune justifie d'un projet d'aménagement suffisamment précis ; les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à l'arrêté créant le périmètre d'une ZAD ; en tout état de cause, si cet article s'applique, le moyen manque en fait ; le motif tiré de la volonté de contenir la spéculation foncière n'est pas le motif de l'arrêté en litige ; celui-ci respecte les objectifs prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; le secteur des Pétroliers est un secteur à enjeux reconnu tant par la DTA des Alpes-Maritimes que par la SCOT de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis ; l'arrêté en litige n'est de ce fait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; le périmètre de la ZAD est compatible avec ce Scot ; les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure ne sont pas fondés ;
- par courrier du 26 octobre 2009, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis (CASA) a uniquement notifié à l'EPF PACA son intérêt pour le terrain en cause, en dehors de toute procédure de préemption ; en tout état de cause, la procédure de préemption et la procédure d'aménagement consacrée par la convention d'une convention ville/EPF sont indépendantes ;
- la commune ne peut pas être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption sur le terrain dont s'agit ; si le transfert de propriété n'est pas effectué à la date de publication de l'arrêté créant la ZAD, il convient de prescrire l'envoi d'une nouvelle DIA ;
- la décision de préemption attaquée est suffisamment motivée et notamment par référence à l'acte créant la ZAD ; le bénéficiaire du droit de préemption n'a à justifier ni d'un projet suffisamment précis et certain ni à donner des précisions sur la consistance du projet ; la réalité du projet d'aménagement ne fait pas de doute ;
- la requête est irrecevable ; en effet l'intérêt à agir disparaît lorsque la caducité de la promesse de vente intervient avant la décision de préemption ; la promesse de vente a en effet été déclarée caduque à compter du 20 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Grasse ; ce jugement a été confirmé par un arrêt du 27 janvier 2011 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; les requérants se sont désistés de leur pourvoi en cassation ; les intéressés sont également sans intérêt pour agir contre la décision ayant instauré le périmètre de préemption ;
- la décision de péremption a été prise par une autorité compétente ;
- si la décision de préemption devait être annulée, le retour du bien entre les mains du GIEDICA porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; en outre, le GIEDICA ne dispose d'aucun droit à se voir proposer la vente du terrain en litige dès lors que la promesse de vente est devenue caduque depuis le 20 décembre 2009 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'urbanisme est inopérant et en tout état de cause infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2014 et 31 juillet 2015, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire du GIEDICA et de la SCI Janine à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive ; les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir contre la décision de préemption du 8 janvier 2010 et par voie de conséquence contre la décision ayant instauré le périmètre sur la base duquel a été prise cette décision ; la SCI Janine n'est en tout état de cause pas bénéficiaire de cette promesse de vente ;
- s'agissant de l'arrêté du 27 octobre 2009, il est suffisamment motivé ; il en est de même de la délibération du 26 juin 2009 demandant au préfet des Alpes-Maritimes de créer une ZAD ; le moyen tiré de cette absence de motivation de la délibération dont s'agit manque en droit et en fait ; cette délibération fait état d'un projet précis qui répond aux exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa superficie ; le site des Pétroliers est une zone à fort enjeu ainsi que cela résultent tant de la DTA que du SCOT de la CASA ; cet arrêté est compatible avec ces deux documents d'urbanisme ; le but poursuivi par la ZAD est justifié ;
- l'arrêté en litige n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir et ou de procédure ;
- s'agissant de la légalité des décisions des 5 et 8 janvier 2010, il y a lieu de faire application de la jurisprudence intercopie ; la notification faite par la CASA à l'EPF PACA concernant le site les Pétroliers a été effectuée le 26 octobre 2009 en application de l'article 2-1 de la convention cadre et opérationnelle conclue entre la CASA et l'EPF PACA ; il s'agit d'une notification faite à titre informatif et non d'une délégation du droit de préemption ; la préemption résulte de l'arrêté du 27 octobre 2009 qui institue un périmètre en ZAD et non d'un droit de préemption urbain (DPU) ; la commune n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption créé par cet arrêté ; la décision de préemption est suffisamment motivée ;
- le retour des biens préemptés à l'acquéreur en cas d'annulation de la décision de préemption porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; en outre, la promesse de vente dont bénéficiait le GIEDICA est devenue caduque le 20 décembre 2009 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'urbanisme est inopérant et en tout état de cause infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 27 octobre 2009 est suffisamment motivé ;
- la ZAC est compatible avec les orientations de la DTA des Alpes-Maritimes et avec les orientations du SCOT ;
- l'arrêté en cause n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a commis aucun détournement de pouvoir.
Un courrier du 28 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le GIEDICA et la SCI Janine, de Me B..., représentant l'établissement public foncier PACA et de Me C..., substituant le cabinet Berdah-Sauvan-Baudin, représentant la commune d'Antibes.
Une note en délibéré présentée par le GIEDICA et la SCI Janine a été enregistrée le 16 décembre 2015.
1. Considérant que le groupement d'intérêt économique des distributeurs de la Côte d'Azur (GIEDICA) exploite les brasseries " Mauro " sises à Antibes sur des terrains dépendant du domaine public ferroviaire cadastrées en section AW n° 53p, n° 168p et AV n° 25p sur une superficie de 26 400 m² en vertu d'un contrat d'occupation d'un emplacement " fret " consenti par la société nationale des chemins de fer (SNCF) le 14 mars 2003 pour une durée de 8 ans ; que, par acte authentique du 30 juillet 2009, la SNCF agissant au nom de l'Etat, s'est engagée à vendre au GIEDICA une partie des parcelles cadastrées AV n° 25p, AW n° 53p et n° 168p et les constructions édifiées sur ces terrains, sous les conditions suspensives que le vendeur obtienne de France Domaine un avis évaluant le bien au minimum à la somme de 7 000 000 d'euros et au maximum à celle de 7 400 000 euros, qu'il ait été procédé à la purge du droit de priorité de l'Etat, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du département des Alpes-Maritimes et de la commune d'Antibes sur le fondement du décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 ainsi qu'à la purge du droit de préemption de la commune au titre des dispositions de l'article L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme, enfin, qu'il ait été procédé au déclassement du bien du domaine public ferroviaire par le ministre des transports ; que, par arrêté du 27 octobre 2009, le préfet des Alpes-Maritimes, saisi par délibération du conseil municipal de la commune d'Antibes du 26 juin 2009, a créé une zone d'aménagement différé (ZAD) englobant les parcelles cadastrées AX n° 0001 à 0003, n° 0006, n° 0011, n° 0013, n° 0017, AY n° 0031, n° 0052, n° 0144, n° 0181, AW n° 0053, n° 0168 et n° 0169 pour une superficie de 187 040 m² au lieudit " Les Pétroliers " à Antibes et a désigné la commune d'Antibes comme titulaire du droit de préemption dans le périmètre de cette ZAD ; que le notaire de la SNCF, agissant pour le compte de l'Etat, a, le 10 septembre 2009 informé la commune d'Antibes de son intention d'aliéner les parcelles faisant l'objet de la promesse de vente conclue avec le GIEDICA ; qu'en réponse, le maire de la commune d'Antibes lui a précisé, par courrier du 2 novembre 2009, que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) était prématurée, l'a informé de l'existence de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2009 précité, en cours de publication, incluant les parcelles cadastrées AW n° 53p et 168p et qu'il lui appartenait, en l'absence de transfert de propriété entre le GIEDICA et la SNCF, d'adresser à la commune une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner visant le périmètre de la ZAD institué par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2009 ; que le 12 novembre 2009, le notaire de la SNCF a ainsi adressé à la commune d'Antibes une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ; que, par arrêté du 5 janvier 2010, le maire de la commune d'Antibes a délégué l'exercice du droit de préemption à l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur (EPF PACA) pour le bien immobilier mis en vente par la SNCF situé dans le périmètre de la ZAD et mentionné par la déclaration d'intention d'aliéner du 12 novembre 2009 ; que, par décision du 8 janvier 2010, l'EPF PACA a informé le notaire de la SNCF ainsi que le GIEDICA qu'il exerçait le droit de préemption sur ces deux parcelles au prix de 6 999 500 euros ; que le GIEDICA et la SCI Jeanne font appel du jugement du 9 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2009 de création de la ZAD, l'arrêté du maire de la commune d'Antibes du 5 janvier 2010 de délégation de son droit de préemption à l'EPF PACA et la décision du 8 janvier 2010 de cet établissement d'exercer le droit de préemption ainsi délégué sur les parcelles cadastrés section AW n° 53p et n° 68p ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : " Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L. 211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. " ;
3. Considérant que l'arrêté en litige vise notamment la délibération du conseil municipal d'Antibes du 26 juin 2009 demandant au préfet des Alpes-Maritimes de délimiter un périmètre de ZAD au lieu-dit les Pétroliers en vue de constituer une réserve foncière, précise que le périmètre proposé est localisé dans l'espace enjeux dit des Pétroliers identifié par la directive territoriale d'aménagement (DTA ) des Alpes-Maritimes, rappelle le contenu de cette DTA quant à la nature de ces espaces caractérisés " par leur urbanisation peu structurée et de faible qualité, par leur potentialité de développement et par leur situation privilégiée au regard des équipements, notamment des réseaux de transport en commun (...) et à leur capacité à accueillir une partie des besoins actuels et futurs de l'agglomération en matière d'habitat, d'activité et de services " et mentionne également que la volonté de la commune d'Antibes est de maitriser le développement de cette zone qui fera l'objet d'un projet d'aménagement urbain global conformément aux orientations de la DTA des Alpes-Maritimes. " ; que cet arrêté est suffisamment motivé ;
4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : " L'État, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation, ... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 dans sa rédaction en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;
6. Considérant que selon la délibération du 26 juin 2009, la commune d'Antibes souhaite constituer, sur le secteur des " Pétroliers ", une réserve foncière d'une superficie totale de 187 040 m² pour permettre la réalisation d' aménagements et de projets d'ensemble améliorant la qualité du cadre de vie, exploitant au mieux son potentiel de développement et compatibles avec les caractéristiques des lieux ; que si la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée en 2003 précise que le secteur des " Pétroliers " doit permettre l'implantation d'une antenne universitaire nécessaire au développement de la formation dans le département, il est constant qu'elle a qualifié ce secteur " d'espace-enjeux ", destinés " à accueillir une partie des besoins actuels et futurs de l'agglomération en matière d'habitat, d'activité et de services " ; qu'ainsi la réalisation d'une telle antenne universitaire, qui n'avait en outre pas être précisément mentionnée au stade de la création du périmètre de la ZAD, ne saurait être regardée comme exclusive de tout autre aménagement ; que les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, que le territoire communal ne serait pas soumis à des pressions foncières spéculatives importantes, contraires à l'intérêt général ; qu'ainsi le projet de création d'une réserve foncière sur le secteur des Pétroliers est au nombre de ceux qui justifient légalement la création d'une zone d'aménagement différé, sans que la collectivité publique ait à justifier, à ce stade de la procédure, d'un projet précis d'urbanisation ; que, dès lors, cet arrêté entre dans le champ d'application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme en vertu duquel des réserves foncières peuvent être constituées en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que la création de réserves foncières en vue de maîtriser le développement de cette zone, proche du littoral, et du centre urbain est ainsi compatible avec la DTA des Alpes-Maritimes qui prévoit que les " espaces-enjeux " qu'elle définit doivent être structurés ou restructurés pour accueillir une partie des besoins actuels et futurs de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités, d'équipements et de services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des documents cartographiques figurant dans la DTA précitée, qui sont à échelle de 1/60000 et 1/100000, que le Val Claret aurait été exclu de l'espace enjeu défini dans le secteur des Pétroliers ; que cette création de réserves foncières correspond, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aux orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis (CASA) et notamment celle qui prévoit que " le développement de l'habitat s'effectuera en particulier, dans les espaces proches du rivage, dans les espaces enjeux identifiés dans la DTA des Alpes-Maritimes et dans le site dit " des Pétroliers ". Dans ce site qui jouxte le port Vauban et la gare d'Antibes, les aménagements projetés concerneront également la partie ouest de la voie ferrée et seront destinés au moins en partie à l'accueil d'équipements universitaires. Ils pourront également accueillir des activités liées à la mer..." ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas compatible avec les objectifs du SCOT ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que les circonstances que le secteur des Pétroliers n'ait pas été intégré dans la ZAD provisoire créée en 1999, soit, au demeurant, antérieurement à l'approbation de la DTA des Alpes-Maritimes, et que la commune, par suite de l'annulation de son plan local d'urbanisme, ne bénéficiait plus d'un droit de préemption urbain, ne sauraient entacher d'illégalité la création du périmètre de ZAD dont s'agit ; qu'en outre, la circonstance que la commune d'Antibes détenait un droit de priorité en application du décret 13 septembre 1983 susvisé sur le domaine confié à la SNCF ne faisait pas, par lui-même obstacle, à la création d'une ZAD, qui concerne un périmètre plus large ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent que le territoire géographique de la ZAD est trop restreint pour justifier la réalisation des projets annoncés par la commune, ils n'établissent pas plus en appel qu'en première instance le bien-fondé de leurs allégations ; que, par suite, en considérant qu'il était nécessaire de créer un périmètre de ZAD pour permettre à la commune d'Antibes de maîtriser le développement de cette zone qui fera l'objet d'un projet d'aménagement urbain global conformément aux orientations de la DTA des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant que comme il a été dit précédemment la création d'une réserve foncière dans le secteur des Pétroliers correspond à une opération d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, compatible tant avec la DTA des Alpes-Maritimes qu'avec le SCOT de la CASA et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la seule circonstance que l'arrêté en litige serait intervenu alors qu'était en cours le projet de vente de parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre, entre le GIEDICA et la SNCF ne saurait entacher l'arrêté en litige de détournement de pouvoir et ou de procédure ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de la commune d'Antibes du 5 janvier 2010 délégant son droit de préemption à l'EPF PACA:
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue illégalité de cet arrêté articulé à l'encontre de la décision susvisé du 5 janvier 2010 ne peut être, en tout état de cause, que rejeté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix/ (...)Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner ouvre à l'autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme la possibilité d'exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le code de l'urbanisme en dispose autrement, qu'elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions ;
13. Considérant qu'il est constant qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune d'Antibes le 10 septembre 2009 à la suite de laquelle la commune a informé le notaire de ce que cette déclaration était prématurée, et lui a indiqué qu'il lui appartenait de lui adresser en sa qualité d'autorité désignée titulaire du droit de préemption, une nouvelle DIA, postérieurement aux opérations de publicité en cours de l'acte de création de la ZAD ; qu'ainsi les requérants ne sauraient soutenir que la commune d'Antibes aurait renoncé à l'exercice du droit de préempter à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le seconde DIA adressée par le notaire à la commune ne saurait être regardée comme purement confirmative de la première, compte tenu des modifications intervenues dans les circonstances de droit, à savoir l'entrée en vigueur de l'arrêté du créant le périmètre de la ZAD ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SNCF n' était pas tenue de faire suite à la demande d'établir une nouvelle DIA est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
14. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'entrée en vigueur de la décision du 5 janvier 2010, le maire de la commune était titulaire du droit de préemption pour les terrains litigieux inclus dans la ZAD délimitée par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2009 ; que la CASA a, dans le cadre de la convention cadre et opérationnelle conclue avec l'EPF PACA le 26 juillet 2006, notifié à cet établissement, le 26 octobre 2009, la 4ème zone à enjeux communautaire, dénommé les " Pétroliers ", en informant celui-ci du projet de vente de la SNCF de terrains situés dans cette zone représentant un fort enjeu pour le développement territorial ; que cette information a été délivrée dans le cadre de l'article 2-1 de la dite convention, qui prévoit que les périmètres d'anticipation foncière, correspondant aux principaux sites identifiés par la CASA en accord avec les communes, seront notifiés à l'EPF PACA au fur et à mesure de leur validation définitive en accord avec les communes concernées ; qu'une telle notification à visée informative ne saurait être interprétée comme entraînant la délégation du droit de préemption de la CASA à l'EPF PACA ; que cette notification préalable n'a donc pu faire obstacle à la délégation régulière du droit de préemption de la commune ;
En ce qui concerne la décision de l'EPF PACA du 8 janvier 2010 :
15. Considérant que le moyen des requérants tiré de l'exception de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 octobre 2009 doit être rejeté pour le même motif que celui mentionné au point n° 11 du présent arrêt ;
16. Considérant que l' EPF PACA est notamment habilité, en vertu de l'article 2 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001, à procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter le renouvellement urbain et le logement social ; que, pour la réalisation de ses objectifs, il peut, en vertu de l'article 4 de ce décret, exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; que, par délibération du 22 juin 2006, le conseil d'administration de l'EPF PACA a autorisé le directeur général à procéder au nom de l'établissement, aux acquisitions par voie amiable ou par exercice du droit de préemption ainsi qu'aux rétrocessions foncières nécessaires à la mise en oeuvre de la convention cadre et opérationnelle du 26 juillet 2006 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général à prendre la décision attaquée manque en fait ;
17. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) " ; qu'au nombre des actions ou opérations mentionnées à l'article L. 300-1 figurent celles qui ont pour objet de permettre le renouvellement urbain ; que, selon les deuxième et troisième alinéas du même article L. 210-1 : " Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat (...), la décision de préemption peut, sauf lorsqu 'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme: " Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : / a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés / (...) " ;
18. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières pour permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'obligation de motivation des décisions de préemption trouve son fondement dans ce seul article L. 210-1, et qu'il ne peut dès lors être utilement invoqué par les requérants les dispositions générales de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation de certaines décisions administratives ;
19. Considérant que l'EPF PACA a décrit de façon détaillée le contexte juridique dans lequel s'inscrit son intervention, en reprenant notamment les termes de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2009 créant une ZAD ainsi que les motifs justifiant l'acquisition des parcelles litigieuses ; qu'ainsi, selon les termes de cette décision, elles constitueront l'assiette d'un projet d'aménagement urbain global, permettant de " désenclaver le quartier de la Fontonne vers la mer par un passage sous voie ferrée et le raccordement à la déviation de la RD 6098 " et de répondre tant aux objectifs du plan local d'habitat, dont le plan d'actions a été approuvé par la commune le 29 octobre 2004 qu'aux orientations d'urbanisme et d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durable, approuvé par délibération du 20 mai 2005 ; qu'en outre, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas les caractéristiques précises du projet envisagé n'est pas déterminante, dès lors qu'à la date à laquelle le droit de préemption est exercé, la réalité du projet d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est justifiée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du projet de plan local d'urbanisme (PLU) arrêté le 21 décembre 2006 que la commune d'Antibes a institué un périmètre de servitudes urbaines sur ce secteur, au titre des dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, confirmé le 29 janvier 2010 ; qu'un emplacement réservé n° 181-1 a, en outre, été créé dans le projet de PLU arrêté le 29 janvier 2010 sur les parcelles cadastrées AW n° 53p, n° 168p et n° 169p pour permettre la couverture de la voie ferrée et l'aménagement d'un carrefour situé sur la route du bord de mer ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 précitées du code de l'urbanisme ;
20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après. / Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. " ;
21. Considérant que les dispositions des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer que postérieurement à la décision de préemption, dès lors que ces dispositions, qui accordent des garanties au locataire d'un bien préempté, ne sont mises en oeuvre par l'autorité administrative qui a préempté que postérieurement à la cession du bien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le GIEDICA aurait été privé des garanties prévues, notamment, aux articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, doit être écarté comme inopérant ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIEDICA et la SCI Janine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Considérant que la présente décision qui rejette la requête du GIEDICA et la SCI Janine n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
25. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, la commune d'Antibes et l'EPF PACA, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le GIEDICA et la SCI Janine et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIEDICA et de la SCI Janine une somme globale de 2 000 euros à verser d'une part, à l'EPF PACA et d'autre part, à la commune d'Antibes au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du groupement d'intérêt économique des distributeurs de la côte d'Azur (GIEDICA) et de la SCI Janine est rejetée.
Article 2 : Le GIEDICA et la SCI Janine verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le GIEDICA et la SCI Janine verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'intérêt économique des distributeurs de la côte d'Azur, à la SCI Janine, à la commune d'Antibes, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 janvier 2016.
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N° 13MA03691