Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2013, la commune de Lambesc, représentée par la SCP d'avocats Lesage-B... -Gouard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2013 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI Merlot et de la SCI Valmousse ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Merlot et de la SCI Valmousse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la décision portant sursis à statuer en retrait du permis de construite tacite obtenu le 12 décembre 2011 au motif que la lettre du 7 novembre 2011 notifiant au pétitionnaire la prolongation du délai d'instruction à 7 mois en raison du caractère incomplet du dossier serait irrégulière, pour incompétence de son signataire, alors que la prolongation du délai d'instruction se justifiait par l'application du délai dérogatoire de 7 mois prévu à l'article R. 423-29 du code de l'urbanisme qui exige une autorisation de défrichement qui faisait défaut dans le dossier de demande d'autorisation ; aucun permis tacite ne pouvait donc naître avant le 12 mai 2012 ; ce délai d'instruction s'impose au maire ; en outre le maire est tenu de refuser le permis de construire sollicité en l'absence de l'autorisation de défrichement ;
- la lettre du 7 novembre 2011 n'a pas été contestée par le pétitionnaire ; le prétendu vice de forme dont elle est entachée n'a pu léser le pétitionnaire ou le priver d'une garantie ;
- l'exception d'illégalité de la lettre de notification des délais de recours contentieux qui est un acte administratif individuel ne peut plus être invoquée après l'expiration des délais de recours contentieux, en l'absence d'opération complexe ;
- les moyens tirés du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision de sursis à statuer ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la possibilité de surseoir à l'instruction d'une demande de permis de construire n'est pas subordonnée à la condition que les élus se soient prononcés sur les orientations retenues et que ces dernières aient été arrêtées de manière précise ; à la date de la décision attaquée, les travaux d'élaboration du futur plan étaient suffisamment avancés pour que puisse être regardé comme acquis le classement du terrain en zone naturelle à protéger au futur plan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, la SCI Merlot et la SCI Valmousse, prises en la personne de leurs gérants respectifs en exercice, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Lambesc une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 2 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Lambesc et de Me C..., substituant MeA..., pour la SCI Valmousse et la SCI Merlot.
1. Considérant que le maire de Lambesc a, par arrêté du 20 janvier 2012, opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SCI Merlot le 12 octobre 2011 pour la réalisation d'une maison d'habitation de deux logements sur une parcelle située 1890, route de Coudoux, ferme de la Valmousse en zone " NB2 " du plan d'occupation des sols communal, cette zone étant définie comme une zone naturelle peu ou pas équipée n'ayant pas vocation à être équipée, où seules sont autorisées les constructions isolées à usage principal d'habitation ; que la commune de Lambesc interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir requalifié cette décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 12 décembre 2011, a notamment considéré qu'un tel retrait était illégal, d'une part, pour méconnaissance de la procédure contradictoire énoncée à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, car l'arrêté attaqué n'énonçait aucun motif d'illégalité et méconnaissait ainsi l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que pour requalifier la décision de sursis à statuer litigieuse en décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 12 décembre 2011, le tribunal a jugé que la lettre du 7 novembre 2011 informant le pétitionnaire que le délai d'instruction était modifié et porté à 7 mois en raison de la nécessité d'une autorisation de défrichement, signée pour le maire par le directeur général des services, émanait d'une autorité incompétente dès lors que la commune ne justifiait pas du caractère exécutoire de l'arrêté de délégation consenti au signataire de ce courrier ;
3. Considérant que l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme alors applicable dispose : " ...Pour l'instruction des dossiers d'autorisations [...] le maire [...] peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-18 du même code: " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes : "a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; /b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande " ; que selon l'article R. 423-42 du même code : "Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : /a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai... " ; que l'article R. 423-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de permis de construire dispose que: "Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : / a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique " ; que selon l'article R. 423-43 du même code: " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites.... " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la modification du délai d'instruction d'une demande de permis de construire, susceptible d'influer sur la date à laquelle un permis de construire sera tacitement accordé, n'est opposable au pétitionnaire que si elle émane d'une autorité régulièrement investie de cette compétence ;
5. Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de Lambesc, aucune prolongation du délai d'instruction ne pouvait s'imposer au pétitionnaire, dès lors que l'autorité chargée de l'instruction de la demande, à qui il appartenait d'apprécier si une autorisation de défrichement était en l'espèce requise, n'était pas tenue de prolonger le délai d'instruction pour cette raison ;
6. Considérant que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que, dès lors que le directeur général des services de la commune de Lambesc ne justifiait pas d'une délégation de signature exécutoire, sa lettre du 7 novembre 2011 était entachée d'un vice d'incompétence et que la modification du délai ainsi notifiée n'était pas opposable au pétitionnaire ; que les premiers juges ont ainsi pu faire droit au moyen tiré de l'inopposabilité de la lettre du 7 novembre 2011, sans que la commune de Lambesc puisse reprocher au tribunal ni d'avoir ainsi accueilli un moyen inopérant tiré d'une exception d'illégalité dont les conditions n'étaient pas réunies car la décision attaquée n'était pas prise pour l'application du courrier précité du 7 novembre 2011, ni d'avoir accueilli à tort un moyen tiré de l'illégalité, soulevé après l'expiration des délais de recours, d'une décision individuelle de prolongation de délai ne constituant pas avec la décision de refus du permis en litige une opération complexe ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lambesc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont requalifié la décision de sursis à statuer du 20 janvier 2012 de décision de retrait du permis de construire tacite obtenu le 12 décembre 2011 ; que par suite cette décision de retrait ne pouvait légalement intervenir qu'après la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à la condition que le permis tacite retiré soit entaché d'illégalité, conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui fixe le régime de retrait des permis de construire ;
8. Considérant que dans ces conditions, le moyen tiré du bien-fondé de la décision de sursis à statuer, qui constitue ainsi qu'il vient d'être rappelé une décision de retrait d'un permis de construire tacite, ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lambesc n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Lambesc du 20 janvier 2012 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Lambesc dirigées contre la SCI Merlot et la SCI Valmousse qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 500 euros à verser à la SCI Merlot et de 500 euros à verser à la SCI Valmousse, en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Lambesc est rejetée.
Article 2 : La commune de Lambesc versera à la SCI Merlot et à la SCI Valmousse une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lambesc, à la SCI Merlot et à la SCI Valmousse.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 13MA04764