Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2014 et 28 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 avril 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis d'aménager dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne précise pas pourquoi l'assainissement pluvial ne serait pas pris en considération de manière satisfaisante par le projet ;
- son dossier comporte une note hydraulique précisant comment sera traité l'écoulement des eaux pluviales de l'opération envisagée ; la commune n'apporte aucun élément pour expliquer en quoi les dispositions retenues seraient insuffisantes ou insatisfaisantes ;
- la commune ne pouvait pas exiger une note technique qui n'est pas au nombre des pièces exigées à l'appui d'une demande de permis d'aménager ;
- l'opération projetée ne conduit à aucune imperméabilisation supplémentaire de surfaces ;
- le débit généré par l'imperméabilisation du sol sera négligeable ;
- la réalisation d'aménagements pour retenir les eaux pluviales ne doit être prévue qu'au stade de la délivrance des permis de construire ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la desserte du projet est suffisante ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014 et présenté par MeB..., la commune de Saint-Rémy-de-Provence représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le réseau d'évacuation des eaux pluviales est insuffisant, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal ;
- l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;
- il convient de substituer les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols à celles erronées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, inapplicables en l'espèce ; la desserte du terrain d'assiette du projet méconnaît ces dispositions de l'article UD 3 ;
- le requérant n'est pas recevable à contester par la voie de l'exception l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; c'est à bon droit que celui-ci a été consulté.
Un courrier du 28 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Saint-Rémy-de-
Provence ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 24 avril 2012, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de délivrer à M. C... un permis d'aménager pour permettre la création d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé avenue Albert Schweitzer, chemin du Plantier Major à Saint-Rémy-de-Provence ; que M. C... fait appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le refus en litige, notamment fondé sur l'insuffisance du dispositif d'évacuation des eaux pluviales prévu par le projet, vise les dispositions applicables du plan d'occupation des sols et précise que le projet ne permet pas une gestion satisfaisante de l'assainissement pluvial ; que ce faisant le maire a mis en mesure M. C..., de manière suffisamment précise, de connaître le motif du refus qui lui a été opposé et de pouvoir le contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant qu'il est constant que le refus en litige ne repose pas sur le caractère incomplet du dossier produit par M. C...; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté en litige ne pouvait se fonder sur un tel motif est inopérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l 'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : (...) b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer " ; qu'il appartenait dès lors à M. C..., en application de ces dispositions et notamment celles relatives aux équipements publics, de préciser dans sa demande, comme il l'a d'ailleurs fait, selon quelles modalités les eaux pluviales seraient traitées dans son projet ;
5. Considérant que la décision attaquée est notamment fondée sur l'article 7-3 des dispositions générales du plan d'occupation des sols selon lequel " les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales " ; que le maire de Saint-Rémy-de-Provence a retenu, à cet égard, que le projet ne permettait pas une gestion satisfaisante de l'assainissement pluvial, en se référant à l'avis défavorable rendu le 19 avril 2012 par l'ASA du Réal aux termes duquel " l'assainissement pluvial du quartier ne permet pas un tel projet " et à l'avis défavorable du directeur du bureau des études techniques de la ville en date du 18 novembre 2011 selon lequel " il est nécessaire que les eaux soient stockées dans le lotissement avant rejet dans les réseaux existants, en prenant compte un débit de fuite de 10 l/s maximum " ;
6. Considérant qu'il est constant que le projet d'aménagement de M. C... concerne la réalisation de trois lots à bâtir sur un terrain de 1453 m² et pour une surface totale de plancher de 435 m² ; que la notice explicative et la note hydraulique jointes au dossier de demande de permis d'aménager indiquent que les eaux pluviales recueillies sur le chemin de desserte du lotissement seront dirigées vers une grille avaloir en fonte à mettre en place sur le fossé d'écoulement, qu'un pont sur ce fossé sera refait à l'identique, qu'une canalisation sera posée sur l'un des trois lots et précisent qu'il n'est pas prévu de bassin de rétention en raison du très faible impact hydraulique du projet ; que toutefois, la commune fait valoir, en se fondant notamment sur l'avis déjà évoqué du bureau des études techniques des services de la ville, d'une part, que le réseau d'évacuation des eaux vers l'actuel réseau privé est saturé en raison de son sous-dimensionnement et de son absence d'entretien et qu'une partie des eaux pluviales du secteur est renvoyé sur un fossé d'arrosage situé à l'ouest des terrains dont le gabarit n'est plus adapté pour recevoir l'excédent des eaux pluviales des nouvelles constructions pour cette zone, affirmation corroborée par l'avis défavorable précité émis par l'ASA du Réal qui entretient ce fossé, et d'autre part, que le projet d'aménagement en litige va entraîner, en l'absence de dispositif permettant le stockage des eaux pluviales sur le terrain en cause, une aggravation de la situation par imperméabilisation de ce terrain et apport d'eau dans le réseau privé puis public ;
7. Considérant que, par ailleurs, le maire pouvait tenir compte de tous les éléments en sa possession pour apprécier si les dispositions précitées de l'article 7-3 des dispositions générales du plan d'occupation des sols précité, qui sont opposables à un permis d'aménager, sont bien respectées en l'espèce ; que les documents produits par M. C... à l'appui de sa demande et en particulier la notice explicative comportant une " note hydraulique " et le programme des travaux à réaliser n'apportent aucun élément de nature à contredire les avis précédemment évoqués, pas plus que la note " hydraulique ", non datée et produite ultérieurement qui se borne à conclure que le débit généré par l'imperméabilisation du sol est négligeable sans fournir aucun calcul relatif à cette imperméabilisation ; que M. C... ne peut valablement soutenir qu'il n'y aura pas d'effet d'imperméabilisation alors que le projet d'aménagement prévoit à terme trois logements d'une superficie de 435 m² sur une parcelle de 1435m², la réalisation d'un enrobé bi-couche sur une longueur de 5 mètres du chemin d'exploitation, et que la notice explicative prévoit la conservation au Nord du terrain de constructions existantes ; qu'ainsi, le tribunal a pu juger, à bon droit, que le maire de Saint-Rémy-de-Provence pouvait estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le projet en litige ne permettait pas une gestion satisfaisante de l'assainissement pluvial au regard des exigences de l'article 7-3 des dispositions générales du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Rémy-de-Provence aurait pris la même décision, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui est de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 24 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2000 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Saint-Rémy-de-Provence, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la commune de Saint-Rémy-de- Provence.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 janvier 2016.
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N° 14MA00409