Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2014, Mme A..., représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la période d'examen, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Coulet-Rocchia, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen ;
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît le principe d'égalité ;
- le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les dispositions de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il permet de ne motiver l'obligation de quitter le territoire français que par le seul séjour irrégulier ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle peut prétendre à obtenir un titre de séjour de plein droit.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.
Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, a présenté une demande de titre de séjour le 25 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 21 novembre 2013, aux motifs que l'intéressée ne justifiait pas s'être maintenue continuellement en France depuis la date déclarée d'entrée sur le territoire, malgré une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 octobre 2010, ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France invoqués et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressée ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que Mme A... relève appel du jugement en date du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que, pour justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis l'année 2001 jusqu'à la date de la décision en litige, Mme A... produit, pour chaque année, de nombreuses pièces, non seulement certaines de nature médicale, comme des ordonnances et les relevés de l'assurance maladie correspondants, mais aussi des pièces de nature différente, comme, notamment, les attestations de demande de prise en charge effectuée en novembre 2001 et février 2003 par le service social de l'hôpital de la Conception, des récépissés de transfert d'argent de sa part à l'étranger, une déclaration en douane de 2004, année au cours de laquelle elle a été hospitalisée aux mois de mars, avril, mai, juin et août, le tout formant un ensemble cohérent de nature à justifier le caractère continu de son séjour en France ; que l'ensemble de ces pièces est conforté par la production de la copie du passeport sous le couvert duquel l'intéressée est entrée en France en avril 2001, dont la durée de validité a été prorogée à Paris en avril 2004 et mars 2010 et qui ne fait apparaitre aucune sortie du territoire ; que ces pièces sont aussi confortées par le parcours administratif de Mme A... en France, qui a demandé son admission au séjour en septembre 2005, en février 2008 et en mars 2010 ; que, par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de la demande d'annulation de la décision d'éloignement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation administrative au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
7. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formée par Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Coulet-Rocchia, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 14MA04152