Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas résider en France avant 2008 et ne démontrait pas non plus son insertion socio-professionnelle sur le territoire national ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa situation personnelle justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé, alors qu'il est présent en France depuis huit ans.
Un courrier du 18 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 23 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 23 avril 2015 M. A..., ressortissant ghanéen, en se prévalant de sa vie privée et familiale, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que si M. A... soutient être entré en France le 14 novembre 2006 et s'y être maintenu continuellement depuis cette date, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les pièces fournies pour l'année 2007, à savoir deux attestations d'hébergement, deux factures d'achat d'un jeu vidéo et d'une lampe, et un avis de non-imposition sur le revenu étaient insuffisantes ; que de même, pour l'année 2008, la production de trois quittances du loyer acquitté dans un hôtel meublé pour les mois de mars, avril et juillet, d'un courrier de la Régie des transports marseillais du 1er avril 2008, d'une attestation de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat valable à compter de septembre 2008, et de plusieurs prescriptions médicales, attestations de remboursement de soins et examens médicaux ne permet pas, eu égard à la nature essentiellement médicale des pièces produites pour le second semestre, de démontrer sa présence au titre de ce second semestre 2008, la facture datée du 7 août 2008 ne revêtant pas de caractère suffisamment probant ; qu'alors même qu'il justifie être présent en France depuis 2009, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où résident sa femme et ses trois enfants mineurs ; que par ailleurs, il ne démontre pas son insertion socio-économique sur le territoire français alors notamment qu'il ressort des pièces qu'il a lui-même produites qu'il a eu recours à un hébergement social en juin 2013 et a perçu en juillet 2014 du conseil général des Bouches-du-Rhône une aide de secours aux adultes; que la production d'un certificat de travail en qualité d'artisan jointeur pour la période du 7 octobre 2013 au 19 octobre 2013, et d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 20 janvier 2014 par la Sarl Marseille Bâti Services pour un emploi à temps partiel, le dépôt ponctuel de quelques chèques au crédit de son compte bancaire et l'attestation du Secours Catholique selon laquelle il suit des cours de français depuis septembre 2014 ne peuvent à eux seuls rendre compte d' une telle insertion, sans que l'intéressé puisse à cet égard utilement se prévaloir du fait que c'est l'absence de régularisation de sa situation administrative qui l'empêche de justifier d'une telle insertion ;
3. Considérant enfin que la seule durée du séjour en France de M. A... ne permet pas d'établir qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours l'autorité administrative a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 14MA02892