Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle vit avec son époux, titulaire d'une carte de résident depuis le 22 octobre 2011, date de leur mariage ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que l'autorité administrative s'est fondée sur le défaut de visa de long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est en droit d'obtenir un titre de séjour au titre du respect de sa vie privée et familiale au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Un courrier du 18 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 18 juin 2014 Mme A..., ressortissante burkinabé, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en se prévalant de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; que l'article L. 313-14 du même code dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
3. Considérant que comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il se fonde sur le défaut de délivrance à la requérante d'un visa ;
4. Considérant que si la requérante soutient être entrée en France le 25 novembre 2007 et s'y être maintenue depuis cette date, elle n'en justifie pas par la seule production de quelques rares documents médicaux, de deux devis et d'un contrat de mission établi par la société Adecco en qualité de femme de chambre pour le mois de mai 2011, alors notamment qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour italien valable du 26 mars 2009 jusqu'au 19 février 2012 et qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de sa famille résidait alors à Bergame et qu'elle est retournée dans son pays d'origine en 2010 ; que si le 22 octobre 2011 elle a épousé M. C..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 septembre 2010, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir comme elle le soutient l'existence d'une communauté de vie à compter de cette date mais au plus tôt, à compter seulement du mois de février 2012 ; que si elle soutient qu'elle n'a pas rejoint son époux immédiatement car elle souhaitait se conformer à la législation et qu'elle aurait formé une demande de regroupement familial dès décembre 2011 et non le 30 septembre 2012 comme le mentionne la décision de refus de regroupement familial dont elle a par ailleurs fait l'objet, elle n'apporte pas d'élément pour en justifier ; que par suite, eu égard notamment au caractère trop récent de son union avec M. C... et à l'absence de justification d'une vie privée et familiale suffisamment intense en France, la requérante, qui ne justifie pas au demeurant d'une insertion socio-professionnelle en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
5. Considérant enfin que la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère,
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA02453