Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2014, la commune de Vitrolles, représentée par Me D...K..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de Vitrolles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- justifier, d'une part, d'un certificat d'affichage en date du 10 décembre 2012, et, d'autre part, de la publication au recueil des actes administratifs du 4ème trimestre 2012, de la délégation de signature sur le fondement de laquelle l'arrêté attaqué a été édicté ;
- le certificat attestant l'achèvement des équipements desservant le lot prévu à l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme était joint au dossier de demande de permis de construire ;
- le projet est conforme à l'article UC13 du plan d'occupation des sols dès lors que le document " PCMI 7 et 8 " de la demande de permis de construire mentionne de manière inexacte la présence d'arbres qui ne figurent pas d'ailleurs dans l'état des lieux du permis d'aménager ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant la commune de Vitrolles et de Mme J...A....
1. Considérant que le maire de Vitrolles a, par arrêté du 21 janvier 2013 n° 1311712F0073 accordé à la société Promosud Méditerranée un permis de construire aux fins d'édification d'une maison individuelle en R+1 avec garage attenant, sur un terrain classé en zone UC du plan d'occupation des sols, et constituant le lot numéro 4 du lotissement " Belle Hélène " pour lequel la société Promosud Méditerranée avait obtenu le 5 octobre 2011 un permis d'aménager ; que la commune de Vitrolles interjette appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de MM. A..., G...etF..., annulé cette décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.... " ;
3. Considérant que pour justifier du caractère exécutoire de la délégation de signature consentie par le maire de Vitrolles à M. C... E..., adjoint au maire, par un arrêté n° 2012-195 du 23 novembre 2012 transmis en préfecture le 27 novembre 2012, la commune de Vitrolles ne saurait se prévaloir du recueil des actes administratifs du 4ème trimestre 2012, " mis à la disposition du public le 22 janvier 2013 ", soit le lendemain de l'arrêté litigieux, intervenu le 21 janvier 2013 ; qu'en revanche, la commune de Vitrolles justifie pour la première fois en appel d'un certificat d'affichage, dont les mentions ne sont pas contestées par les intimés, attestant que l'arrêté de délégation de signature précité a été affiché " en date du 10 décembre 2012 " ; que, par suite, la commune de Vitrolles est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme disposait, dans sa version en vigueur à la date de la demande de permis de construire : " Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :/[...] b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé. " ; que selon l'article R. 442-18 du même code, en vigueur à la date de l'autorisation litigieuse : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : /a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; /b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; " ;
5. Considérant qu'il est constant que le maire de Vitrolles a autorisé la vente par anticipation des terrains compris dans le lotissement " Belle Hélène ", en prescrivant à l'article 2 de son arrêté du 21 janvier 2013 que " des permis de construire ne pourront être délivrés pour des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre du lotissement qu'après délivrance de la présente autorisation à condition que les équipements desservant le lot soient achevés " ;
6. Considérant qu'il ressort de l'article 2.4 du règlement du lotissement de la résidence " Belle Hélène " que " les réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'alimentation électrique ainsi que l'infrastructure du réseau téléphonique seront réalisés par le lotisseur " ; que, par suite, la seule production par la commune de Vitrolles, pour la première fois en appel, d'une attestation datée du 20 juin 2012 de réalisation d'une plateforme de voirie n'est pas de nature à justifier que le lotisseur avait achevé tous les équipements mis à sa charge par le permis d'aménager à la date du permis contesté ; que, par suite, la commune de Vitrolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions précitées de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : " Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers devront être, soit transplantés, soit remplacés " ;
8. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort de la pièce PCMI 7et8 que plusieurs arbres sont présents sur le terrain et devront nécessairement être supprimés à l'occasion de la mise en oeuvre du permis ; que si la commune se prévaut du caractère inexact de ce document, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'un plan relatif au périmètre du projet du lot n° 4 du permis d'aménager qui n'a pas vocation à recenser les arbres présents dans le secteur ; que si la notice mentionnait, par ailleurs, que la végétation existante était seulement composée d'arbustes en limite Sud, cette pièce, qui contredit la pièce PCMI 7et8, ne suffit pas pour établir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;
9. Considérant que les motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme et de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols suffisent à justifier l'annulation par le tribunal de l'arrêté de permis de construire attaqué ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitrolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de permis de construire n° 1311712F0073 du 21 janvier 2013 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vitrolles dirigées contre M. G..., M. F... et M. A..., depuis décédé, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vitrolles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vitrolles, à Mme J...A..., à M. H... G...et à M. B... F....
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA04045