Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié" dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour,
- il pouvait demander un changement de statut alors qu'il résidait régulièrement en France à la date de sa demande et qu'il justifie d'un contrat de travail, d'une demande d'autorisation de travail de son employeur demeurée sans réponse et qu'il était titulaire d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;
- le défaut de visa de long séjour ne peut être opposé à l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ;
- le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire,
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement,
- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 12 septembre 2014 M. C..., ressortissant marocain, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... interjette appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord [...] " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles [...] " ; que si le requérant soutient avoir déposé une demande d'autorisation de travail, il n'en justifie pas par la seule production, d'une part, d'une demande d'autorisation de travail déposée le 24 septembre 2012 auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui concerne un contrat en qualité de travailleur saisonnier et, d'autre part, d'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 10 janvier 2015 pour un contrat de travail à durée indéterminée établi par la SARL " Méditerranée Travaux " en qualité de manoeuvre daté du 1er octobre 2014, qui n'est pas revêtue d'un tampon des services de la préfecture ou de la DIRECCTE ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer le défaut de contrat de travail visé ;
3. Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il justifierait d'un visa de long séjour alors que le défaut de visa de long séjour n'est pas un motif de la décision de refus de séjour litigieuse ;
4. Considérant que le requérant ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constitue pas le fondement de sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 14 avril 2009 sous couvert d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier délivré par la préfecture de Loire-Atlantique l'autorisant à séjourner en France pour des périodes n'excédant pas six mois sur douze en application de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient s'être maintenu sur le territoire national depuis cette date et y avoir exercé une activité salariée, il n'en justifie pas ; que le préfet indique quant à lui en défense que l'intéressé a travaillé sans autorisation du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014 pour la SARL Café Foot et a bénéficié de 442 jours d'aide au retour à l'emploi à la fin de son contrat le 31 août 2012 ; que le requérant ne démontre pas dans ces conditions son insertion socio-professionnelle sur le territoire national, alors notamment qu'il mentionne dans sa requête être hébergé par un tiers ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour attaqué ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 9, les conclusions en annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 15MA02134