2°) d'annuler l'arrêté précité du 13 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ;
- les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il a subi des violences conjugales et a été victime du chantage de son épouse contre laquelle il a porté plainte ;
- les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait examiner son dossier sous l'angle des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que tel n'était pas le fondement de sa demande ;
- il devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a épousé, le 18 juillet 2012, MmeD..., de nationalité française ; qu'il est entré en France le 7 juin 2013 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 mai 2013 au 23 mai 2014 valant titre de séjour ; qu'il a présenté, le 19 juillet 2014, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ainsi qu'une demande sur le fondement du régime de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 13 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé M. B...à défaut de se conformer à ladite obligation ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;
3. Considérant qu'il est constant, ainsi que l'indique lui-même M.B..., que la communauté de vie avec son épouse a cessé en juillet 2013 après seulement un mois et demi de vie commune ; que M. B...fait cependant valoir que sa femme a exercé des violences à son encontre et procédé à un chantage en tentant de lui extorquer de l'argent en échange de faux témoignages quant à l'existence d'une communauté de vie ; que M. B...produit une déclaration de main courante datée du 18 octobre 2013 faisant état de ce qu'il a indiqué aux services de police que sa femme le frappait et lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, une lettre par laquelle il aurait porté plainte contre son épouse auprès du Procureur du tribunal de grande instance de Grasse, des attestations de membres de son entourage ainsi que la traduction de l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec son épouse ; que, toutefois, M. B...ne justifie pas de la suite éventuelle donnée à sa plainte et ne produit, ainsi que l'avait à juste titre relevé le préfet des Alpes-Maritimes, aucun certificat médical attestant de la réalité des griffures dont il indique avoir été victime ; que, dès lors, la réalité des violences alléguées n'est pas suffisamment établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en dépit de la rupture de la communauté de vie, il aurait dû bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné " ;
5. Considérant que si M. B...fait valoir qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée sur ce fondement, il est constant qu'il n'a nullement déposé plainte contre son épouse pour les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, seules concernées par les dispositions précitées ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû motiver sa décision au regard de ces dispositions qui, au demeurant, n'avaient pas été invoquées par le requérant dans sa demande de titre de séjour, et, d'autre part, de ce qu'il aurait dû délivrer à M. B...un titre de séjour sur ce fondement ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande a été également examinée sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors que, si l'article précité n'a pas été visé, le préfet a néanmoins indiqué dans son arrêté que : " l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation, à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur " ; que cette motivation, qui faisait suite à un rappel très circonstancié et détaillé de la situation de l'intéressé, était, dans les circonstances de l'espèce, suffisante ; que, par ailleurs, si M. B...se prévaut de ce qu'il a travaillé pendant qu'il était bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, cette circonstance n'était pas de nature à justifier que lui fût délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui devait, avant de prendre sa décision, examiner sa situation familiale, ne pouvait se prononcer sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2015 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
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N° 15MA02143 5