Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2014, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2014;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonterral une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué qui ne comporte aucune signature manuscrite est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de 1982 méconnaît la loi du 13 décembre 2000, sans être justifié par la loi urbanisme et habitat de 2003 permet de fixer une taille minimale des terrains seulement afin de préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone ;
- le maire devait ainsi écarter l'application de cette disposition réglementaire illégale ;
- elle justifie d'une superficie supérieure à celle exigée par le plan d'occupation des sols.
- le maire ne pouvait légalement imposer une couverture en tuile en application de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols alors que la construction projetée ne constitue pas un " bâtiment " c'est-à-dire une construction définitive ;
- le permis attaqué ne pouvait être refusé en raison du défaut de qualité d'exploitant agricole ;
- le maire ne pouvait légalement subordonner la délivrance de l'autorisation litigieuse à la viabilité et à la pérennité de l'exploitation, alors que ce critère ne figure pas dans le plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, la commune de Cournonterral, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
-et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que le maire de Cournonterral a, par arrêté du 29 mars 2013, refusé de délivrer à Mme B... un permis de construire aux fins d'aménagement d'une installation agricole pour accueillir un élevage de gibier à plumes de 4 000 têtes avec deux bâtiments déplaçables et un tunnel de stockage, sur des parcelles situées en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) ; que Mme B... interjette appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs [...] la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du POS, relatif à la zone NC définie comme une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après / Secteur Ncn [...] Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation, sur une surface d'au moins 1 hectare et à condition que l'exploitant possède au moins 7 hectares sur la commune " ; que le refus de permis attaqué est notamment fondé sur la circonstance que Mme B... ne respecte pas la condition relative à la surface possédée dans la commune comme exigé par les dispositions précitées du règlement du POS ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., ces dispositions, qui sont insérées dans une section 1 " Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol " n'instaurent pas un seuil de superficie minimum limitant les droits à construire mais se bornent à définir la notion d' " exploitation agricole " au sens et pour l'application du POS ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette disposition réglementaire serait illégale au regard de la loi du 13 décembre 2000 qui a supprimé la possibilité de fixer une taille minimale des parcelles pour construire et que le maire était, par suite, tenu de ne pas lui opposer une telle disposition illégale ;
5. Considérant que dans sa demande de permis de construire, Mme B... a déclaré une superficie de 2,13 hectares ; qu'elle ne démontre, ni même n'allègue être propriétaire d'au moins 7 hectares sur le territoire communal ; que, par suite, alors même que le terrain d'assiette du projet avait une surface d'au moins 1 hectare, le maire était tenu de refuser l'autorisation de construire sollicitée en application de l'article NC 1 du règlement du POS ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre la commune de Cournonterral qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Cournonterral, en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Cournonterral une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Cournonterral.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA04927 2
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