Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, la clinique Chantecler, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- cette insuffisance de motivation ne l'a pas mis à même de se défendre dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- cette sanction financière d'un montant maximal est infondée.
Par mémoire enregistré le 3 juin 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que par une décision du 5 août 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prononcé à l'encontre de la clinique Chantecler une sanction financière d'un montant de 53 980 euros ; que la clinique Chantecler a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision ; qu'elle interjette appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notification à la commission de contrôle et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2-1 ou L. 174-18 (...)." ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;
4. Considérant que la décision contestée du 5 août 2010 mentionne les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale, rappelle la période du contrôle réalisé et fait référence au courrier du 25 mars 2010 par lequel le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation a notifié à la clinique Chantecler la proposition de sanction financière envisagée par la commission exécutive dans sa séance du 9 mars 2010 ; que cette décision renvoie à la délibération, qui est annexée, du 15 juillet 2010 de la commission de contrôle, laquelle identifie précisément les manquements aux règles de facturation et les erreurs de codage avec le libellé correspondant dont il est fait grief à la clinique Chantecler et précise qu'un non-respect des règles de facturation ou des erreurs de codage ont été constatés pour 101 séjours d'hospitalisation de moins de 24 heures sur les 184 dossiers contrôlés ; que cette délibération vise la décision de la commission exécutive de contrôle de l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 9 mars 2010 envisageant une sanction d'un montant de 53 980 euros et la réponse adressée par la clinique le 26 avril 2010 ; qu'est annexé à la décision contestée un tableau qui reprend les principales données financières ayant permis le calcul du montant de la sanction ; que la commission de contrôle n'avait pas à justifier les raisons pour lesquelles elle a écarté les observations de la clinique aux griefs formulés ; qu'ainsi, la décision litigieuse et les documents auxquels elle se réfère, qui ont été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à la clinique de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant a été finalement arrêté ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que la clinique Chantecler, qui a notamment répondu très précisément à chacun des griefs, sans se plaindre alors de leur imprécision, dans ses observations du 11 janvier 2010 sur le rapport de contrôle n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de se défendre utilement ;
5. Considérant en second lieu que la clinique, qui ne conteste en appel ni les motifs justifiant la sanction financière retenue, ni les principales données financières contenues tant dans le rapport de synthèse du 11 mars 2010 de l'unité de coordination régionale que dans le tableau récapitulatif annexé à la décision contestée ayant permis le calcul du montant maximal de la sanction, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de réitération de ses manquements depuis le précédent contrôle en 2006, le montant retenu de 53 980 euros serait disproportionné ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la clinique Chantecler n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas, en tout état de cause, la partie perdante au litige, la somme que demande la clinique Chantecler au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la clinique Chantecler est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique Chantecler et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie pour information sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 14MA039213
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