I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices.
Il soutient que la preuve tant de la matérialité de la transfusion de culots globulaires et de plasmas secs que de l'origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C est rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la preuve de la matérialité de l'administration de plasmas secs n'est pas rapportée ;
- la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C n'est pas imputable aux transfusions de culots globulaires ;
- la demande d'expertise est dépourvue d'utilité.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ces préjudices.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve tant de la matérialité de la transfusion de culots globulaires et de plasmas secs reçue par son mari que de l'origine transfusionnelle de la contamination de son époux par le virus de l'hépatite C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la preuve de la matérialité de l'administration de plasmas secs n'est pas rapportée ;
- la contamination de M. B... par le virus de l'hépatite C n'est pas imputable aux transfusions de culots globulaires ;
- la demande d'expertise est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA00705 et n° 15MA00706 sont relatives au même litige ayant trait à la contamination de M. B..., et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que M. et Mme B... ont découvert en 2007 qu'ils étaient porteurs du virus de l'hépatite C ; qu'estimant que la contamination de M. B... trouvait son origine dans une transfusion sanguine qu'il avait reçue lors d'une intervention chirurgicale réalisée en janvier 1985 au centre hospitalier Saint Eloi de Montpellier et consécutive à un accident de la circulation, ils ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin de voir réparer les préjudices qu'ils auraient subis de ce fait ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté leurs demandes indemnitaires ; qu'ils relèvent appel des jugements des 31 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes de condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et leurs demandes d'expertise ;
3. Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur (...) " ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;
4. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; qu'il résulte, ainsi, de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;
En ce qui concerne la matérialité de la transfusion sanguine et de l'administration de plasma :
5. Considérant que M. B... a été victime le 1er janvier 1985 d'un accident de la circulation, pour lequel il a été hospitalisé en urgence ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, que, compte tenu de la nature de l'accident, la transfusion de produits sanguins est certaine, tandis que l'enquête transfusionnelle a établi la délivrance, à cette occasion, de dix culots globulaires au nom du requérant ; que la matérialité de la transfusion de ces produits sanguins, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par l'office, est ainsi établie ; que par ailleurs, si M. B..., qui se prévaut de la disparition de son dossier médical, soutient avoir également reçu des plasmas secs, la seule mention par l'expert selon laquelle on ne peut exclure l'administration d'un tel produit dans la situation du requérant, compte tenu des habitudes thérapeutiques de l'époque et de l'importance du polytraumatisme et du choc hémorragique à l'admission du patient, est insuffisante à elle seule pour apporter la preuve, dont la charge incombe au requérant, de l'administration de plasma à cette occasion ;
En ce qui concerne l'imputation de la contamination du virus de l'hépatite C à la transfusion sanguine :
6. Considérant que l'enquête transfusionnelle menée le 22 janvier 2013 par l'Etablissement Français du Sang a permis d'identifier les dix donneurs à l'origine des dix culots globulaires distribués au nom de M. B... ; que neuf donneurs ont été contrôlés négatifs pour l'hépatite C, tandis qu'un don du dixième donneur décédé en 2005 a fait l'objet d'une demande d'enquête post transfusionnelle ascendante, qui a révélé un test négatif ; que, dès lors, l'innocuité des produits sanguins administrés au requérant est démontrée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, quand bien même les époux B...seraient atteints d'un virus de l'hépatite C de génotype 1b, dont le mode de contamination le plus fréquent est d'origine transfusionnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que leurs requêtes doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 15MA00705 ; 15MA00706