Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les titres exécutoires n° 881 et n° 895 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les surfaces retenues pour la liquidation des redevances sont inexactes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la commune du Lavandou conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- le moyen de la requête, tiré de l'inexactitude des superficies retenues est irrecevable dès lors que l'arrêté portant autorisation d'occupation du domaine public n'a pas été contesté en temps utile ;
- il n'est en tout état de cause pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que la commune du Lavandou a été désignée, par arrêté interministériel du 26 décembre 1967, concessionnaire du domaine public maritime nécessaire à la création du port du Lavandou, pour une durée de cinquante ans, prorogée jusqu'au 1er janvier 2029 ; qu'une zone d'animation commerciale et de services d'une surface de 2 100 mètres carrés a été implantée sur une partie du domaine public maritime ; que M. et Mme D... y occupent, sous couvert de deux arrêtés d'autorisation temporaire du 27 décembre 2007, deux cellules respectivement situées dans les bâtiments B et J ; qu'en vue du paiement des redevances d'occupation du domaine public liées à ces locaux, la commune du Lavandou a émis, le 7 septembre 2009, deux titres exécutoires, portant les numéros 881 et 895 ; qu'à défaut de paiement spontané, un avis à tiers détenteur a été adressé à la CARSAT Sud Est le 20 août 2012, en vue du recouvrement de ces sommes ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ces titres et à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite ;
2. Considérant, en premier lieu, que la redevance afférente à la cellule située dans le bâtiment J a été calculée en retenant une surface hors oeuvre nette de 57,48 mètres carrés mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2007 ; que pour contester cette surface, les appelants se prévalent des mentions d'un acte de cession daté du 4 juillet 1985, illicite au regard du principe d'inaliénabilité du domaine public, mentionnant " une surface pondérée de trente-neuf mètres carrés " et d'une attestation de surface établie par la SARL Diagnostic habitat en février 2012 et mentionnant une superficie " loi Carrez " de 36,60 mètres carrés ; que, dès lors que le premier de ces documents mentionne une surface qualifiée de pondérée et que le second d'entre eux mentionne une surface mesurée au regard des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 dite " Loi Carrez " et qu'aucun ne porte sur une surface hors oeuvre nette, ils ne sont pas de nature à démontrer le caractère inexact de la surface mentionnée sur l'arrêté du 27 décembre 2007 utilisée pour le calcul de la redevance contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la redevance afférente à la cellule située dans le bâtiment B a été calculée en retenant une surface hors oeuvre nette de 44,27 mètres carrés mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre 2007 ; que pour contester cette surface, les appelants se prévalent des mentions du même acte de cession illicite du 4 juillet 1985, mentionnant " une surface pondérée de vingt-cinq mètres carrés dix " et d'extraits, correspondant aux quatre premières pages impaires, d'un pré-rapport daté du 29 mars 2010, rédigé dans le cadre d'une expertise judiciaire diligentée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui mentionne, outre une surface de 13,54 mètres carrés correspondant à une terrasse en dur et une surface de 24,30 mètres carrés correspondant à une terrasse couverte bâchée, une surface de 24,83 mètres carrés correspondant à une salle de bar avec WC, sans que ce document incomplet et sommaire permette de déterminer précisément à quoi correspond chacune de ces superficies ; que, dès lors que le premier de ces documents mentionne une surface qualifiée de pondérée, que le second souffre de graves imprécisions sur son objet même, et qu'aucun ne porte sur une surface hors oeuvre nette, ils ne sont pas davantage de nature à démontrer le caractère inexact de la surface mentionnée sur l'arrêté du 27 décembre 2007 utilisée pour le calcul de la redevance contestée ;
4. Considérant, enfin, que M. et Mme D... n'invoquent aucun moyen spécifiquement dirigé contre l'avis à tiers détenteur notifié à la CARSAT du Sud Est le 20 août 2012, celui-ci devant être regardé comme uniquement contesté par voie de conséquence de l'illégalité des titres exécutoires ; que les intéressés n'ayant pas démontré l'illégalité de ces titres, leur contestation ne peut davantage être accueillie sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que la commune du Lavandou n'étant, par suite, pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement à la commune du Lavandou d'une somme de 2 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et à Mme C...D..., et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
''
''
''
''
N° 15MA00978
bb