Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 7 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 23 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme B... déclare s'être constamment maintenue en France après son entrée sur le territoire le 5 août 2011, elle n'en justifie pas par les pièces produites ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1934, s'est mariée avec un compatriote en Algérie le 16 septembre 1952 ; que son époux, qui résiderait en France depuis le 15 juin 2005, est aussi en situation irrégulière sur le territoire français et a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour à la même date qu'elle ; que le couple a huit enfants nés entre 1954 et 1974 ; que si trois d'entre eux, dont un qui les héberge, disposent de la nationalité française et que deux autres séjournent régulièrement en France, le pays de résidence des trois derniers enfants ne ressort pas des pièces versées au débat ; que l'état de dépendance de Mme B... vis-à-vis de ses enfants de nationalité française, qui la prendraient en charge, ne résulte pas davantage des pièces communiquées ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches en Algérie, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-dix-sept ans ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de la résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire, ne peut être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président,
- M. Chanon, premier conseiller
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, 20 octobre 2016.
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N° 15MA01556
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