Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405301 du 29 décembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ;
- il s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour ;
- c'est illégalement qu'il a refusé d'instruire sa demande d'autorisation de travail ;
- le refus de régulariser sa situation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour soit au titre de la " vie privée et familiale " soit en qualité de " salarié " ; que, par un arrêté du 26 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 29 décembre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de M. C... dirigée contre l'arrêté du 26 août 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que le moyen qu'il présentait, tiré de ce qu'il avait occupé divers emplois en France depuis 2003, qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, que ses frères résidaient en France, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. C... développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'il invoquait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il produisait de nombreux documents à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 août 2014 du préfet de l'Hérault :
5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a examiné si M. C..., qui joignait à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail, satisfaisait aux conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " ; qu'après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée par cet accord la délivrance d'un tel titre, il a apprécié, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ;
7. Considérant que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile selon lesquelles : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
8. Considérant qu'il est constant que M. C... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, sans s'estimer lié par l'absence de visa de long séjour, avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de droit ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où M. C... n'a pas produit de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que ce motif suffisait à fonder légalement le refus de séjour, le préfet de l'Hérault n'était, en tout état de cause, pas tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, avant de prendre la décision contestée ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que si M. C... a exercé occasionnellement au cours des années 2004 à 2012 l'activité de travailleur saisonnier dans différentes exploitations agricoles, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis 2003 comme il l'allègue ; que s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon dans une entreprise de construction générale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation personnelle, célibataire et sans charge de famille et alors même que deux de ses frères résideraient légalement sur le territoire français, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance ses dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour le même motif, le refus de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
13. Considérant que comme il a été dit précédemment, M. C... n'établissant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;
14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 26 août 2014 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405301 du 29 décembre 2014, du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, le surplus de ses conclusions d'appel ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA01782 2
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