Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler cette décision du 16 octobre 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " citoyen de l'Union Européenne ", dès l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat soit le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, la SCP Dessalces, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme.
Il soutient que :
- la décision litigeuse est insuffisamment motivée ;
- il exerçait une activité professionnelle en France au sens du 2° de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui ouvrait le droit au séjour ;
- dans cette mesure, la condition tenant à l'insuffisance des ressources, prévue par le 2° du même article ne lui était pas légalement opposable ;
- il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour valable du 1er février au 31 juillet 2013 ;
- la décision litigeuse méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut à titre principal à un non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet car il a délivré en cours d'instance le titre de séjour sollicité ;
- les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté litigieux ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité espagnole, relève appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces jointes au mémoire produit devant la Cour le 15 septembre 2016 par le préfet de l'Hérault, que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a délivré le titre de séjour sollicité à l'intéressé ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de celle du 16 octobre 2013 ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus mentionnées de la requête de M. B... sont devenues sans objet ; que, par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Dessalces, avocat de M. B... ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA01923 2
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