Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la SARL Ambulances du Vieux Pont, représentée par la SCP A...-Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 août 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une décision qu'il avait par ailleurs annulé par un autre jugement pour estimer qu'elle était en état de récidive et que la sanction qui lui était infligée n'était pas disproportionnée ;
- cette sanction est disproportionnée et donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est susceptible de lui occasionner des difficultés financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SARL Ambulances du Vieux Pont.
1. Considérant que, par une décision du 12 août 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon a prononcé la suspension, pour une durée de deux mois, de l'agrément dont bénéficiait la SARL Ambulances du Vieux Pont pour effectuer des transports sanitaires ; que la société relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. (...) " ; que selon l'article L. 6312-5 du même code : " Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) - les modalités de délivrance par l'agence régionale de santé aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique pris pour l'application de ces dispositions : " En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique : " Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : (...)1° Véhicules spécialement aménagés : (...) c) Catégorie C : ambulance (...) / Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D (...) " ; que l'article R. 6312-10 dudit code dispose que : " La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : / 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 " ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'annexe 2 à l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, qui fixe la liste des équipements obligatoires des véhicules de transport sanitaire, que les véhicules de catégorie C doivent disposer d'au moins un brancard principal et d'un lot de colliers cervicaux permettant une immobilisation du rachis cervical ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné effectué le 11 avril 2014, les agents de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ont constaté qu'une ambulance exploitée par la SARL Ambulances du Vieux Pont ne comportait qu'un seul membre d'équipage, contrairement aux dispositions de l'article R. 6312-10 précité et que le patient avait été assis à l'avant du véhicule, sur le siège passager, en l'absence de brancard, équipement pourtant obligatoire comme rappelé au point 3 ; que l'ambulance était par ailleurs dépourvue de colliers cervicaux, en méconnaissance des dispositions de l'annexe 2 à l'arrêté du 10 février 2009 ; que ces faits intervenaient après des manquements répétés de la société à la réglementation, notamment l'utilisation d'un véhicule non autorisé qui avait donné lieu à un retrait d'agrément d'un mois en 2011 et de divers incidents de garde qui avaient été sanctionnés par un avertissement en 2012, puis par un retrait d'agrément de deux mois le 7 février 2014 ; que si, par un jugement n° 1400741 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette dernière décision au motif que la sanction était disproportionnée au regard des manquements commis, il n'a nullement remis en cause la matérialité des faits qui en étaient à l'origine, relevant d'ailleurs dans sa décision que la gravité de l'incident qui avait entraîné un important retard dans la prise en charge d'une patiente justifiait qu'une sanction soit infligée à la société ;
5. Considérant que, dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retirant l'agrément de la SARL Ambulances du Vieux Pont pour une durée de deux mois et ce, alors même que cette décision serait susceptible d'occasionner à la société des difficultés financières ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ambulances du Vieux Pont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2014 du directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la SARL Ambulances du Vieux Pont au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ambulances du Vieux Pont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambulances du Vieux Pont et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA01867
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