Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- si le poste qui lui est proposé n'est pas en adéquation avec sa formation universitaire, il peut néanmoins rapidement obtenir un poste de cadre par promotion interne au sein de l'entreprise ;
- le poste qui lui est proposé est susceptible de lui procurer des ressources équivalentes au SMIC lui permettant de vivre en France ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, entré régulièrement en France le 17 septembre 2008, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2013 ; qu'il a, le 8 octobre 2014, sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " et la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris le 28 novembre 2014 un arrêté refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif tiré de l'inadéquation entre les diplômes détenus par l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaitait exercer ; que M. A... relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant d'une part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du point 21 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion des flux migratoires entre le France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008 : " Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d'informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d'éviction au détriment des demandeurs d'emploi locaux, à un recrutement à l'étranger. / La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention "salarié" devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. (...) " ; qu'au nombre des métiers énumérés à cette annexe figure la catégorie des " agents de sécurité et de surveillance " dans la rubrique " sécurité et gardiennage " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de changement de statut en qualité de " salarié " M. A... a présenté une promesse d'embauche pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité au sein de la société AES Sud-Est ; qu'il est toutefois constant qu'à la suite des études supérieures qu'il a poursuivies en France, l'intéressé a obtenu en 2009 un master de " sciences humaines et sociales ", mention " socio-anthropologie " et en 2011 un master " droit économie et gestion " spécialité " géopolitique et relations internationales " ; qu'il existe ainsi une inadéquation manifeste entre le domaine et la nature des compétences détenues par M. A... et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; que, par suite, et alors que la circonstance que l'employeur du requérant envisagerait une évolution de son poste est sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration au regard du seul emploi pour lequel une autorisation de travail était sollicitée, le préfet était légalement fondé à refuser de faire droit à la demande de l'intéressé pour le motif susmentionné ;
5. Considérant qu'il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... au motif que l'emploi auquel il postulait ne lui aurait pas procurer des ressources équivalentes au SMIC ou ne lui aurait pas permis de vivre en France ; que, par suite, la circonstance tirée de ce que l'emploi proposé lui assurerait un tel niveau de ressources est sans incidence ;
6. Considérant qu'en l'absence de tout lien familial allégué sur le territoire national, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA01644 2
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