Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, sous le n° 15MA01396, le département de l'Hérault, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2015 susvisé ;
2°) de rejeter la requête de MmeB... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire prescrit par l'article 5 du code de justice administrative a été méconnu ;
- il est entaché d'une " erreur de fait " pour ne pas avoir statué sur les deux motifs du retrait d'agrément ;
- le caractère temporaire de l'absence de respect des conditions d'accueil pouvait justifier une décision de retrait de l'agrément ;
- la décision contestée n'est entachée d'aucune " erreur manifeste d'appréciation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, Mme B...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de l'Hérault.
Une note en délibéré présentée par Me C...pour le département de l'Hérault a été enregistrée le 11 octobre 2010.
1. Considérant que le département de l'Hérault relève appel du jugement du 2 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé sa décision du 17 avril 2014 par laquelle il a retiré à Mme B...son agrément en qualité d'assistante familiale ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B...a produit un dernier mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2015 avant la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué au préfet de l'Hérault ; que, toutefois, il ne ressort pas du jugement attaqué, que les premiers juges se soient fondés sur ce mémoire qui ne contenait aucun élément nouveau pour annuler la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code précité en vigueur alors : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
6. Considérant que le retrait d'agrément contesté était motivé par l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre du compagnon de Mme B...et par le climat de tension qui en résulte au domicile de l'intéressée ; que contrairement à ce qu'affirme le département de l'Hérault, le tribunal s'est prononcé sur ces deux motifs ; que les premiers juges ont estimé, pour le premier motif, que le département de l'Hérault ne pouvait se borner à se fonder sur l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre du compagnon de Mme B...pour prononcer le retrait de son agrément, alors que ces suspicions étaient nées des seuls propos tenus par la jeune fille ; que concernant le second motif constitué par le climat de tension, le tribunal a jugé qu'il ne pouvait justifier légalement une décision à caractère définitif ; que, dès lors, ce moyen présenté comme " une erreur de fait " doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement des services de l'éducation nationale, au mois d'octobre 2013, fondé sur les propos d'une jeune fille accueillie chez Mme B...mettant en cause le compagnon de cette dernière, le procureur de la République de Béziers a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire à son encontre ; que comme dit au point n° 6, la décision contestée est fondée sur l'ouverture de cette enquête, ainsi que sur les conclusions de l'enquête administrative portant sur les conditions d'agrément de Mme B... mettant en évidence un climat de tension à son domicile qui ne lui permet pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés à titre permanent ; que, toutefois, le premier motif tenant à l'ouverture d'une enquête judiciaire ne pouvait justifier le retrait de l'agrément de Mme B...dès lors que la suspicion pesant sur le comportement de son compagnon, dont les faits reprochés ne sont nullement précisés par le département de l'Hérault, est née des seuls propos de l'enfant dont aucun autre élément tiré de l'enquête administrative menée par le département n'est venu en conforter la crédibilité ; que, par suite, ces seuls éléments portés à la connaissance du département n'étaient pas suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant était victime des comportements en cause ; que, par ailleurs, lors de cette enquête et, plus particulièrement, au cours d'un entretien du 18 mars 2014 à la direction de la protection maternelle, infantile et de la santé, si Mme B... a déclaré que son conjoint et sa fille étaient très affectés et perturbés par cette situation, nécessitant un suivi médical et une attention particulière, le compte rendu de la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) mentionne que Mme B...s'est exprimée de façon claire et posée, qu'elle a volontiers collaboré et s'est montrée décidée à reprendre le travail ; que, par ailleurs, cette dernière a ajouté que son compagnon avait trouvé un emploi à l'extérieur ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de ce que le seul climat de stress et le contexte familial pesant résultant de la procédure judiciaire en cours était de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants confiés à MmeB... ; que, dans ces conditions, et alors que l'autorité compétente avait la faculté de prendre des mesures conservatoires dans l'intérêt des enfants, le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de retrait fondée sur des motifs qui ni pris séparément ni cumulativement, ne pouvaient la justifier légalement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Hérault n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 17 avril 2014 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au département de l'Hérault quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de l'Hérault est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Hérault versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Hérault et à Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.
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No 15MA01396