Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a demandé le 1er août 2013 au préfet de l'Hérault un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ;
Sur l'objet du litige :
2. Considérant que si le préfet de l'Hérault fait valoir qu'un titre de séjour " étudiant " a été délivré à Mme B...le 21 février 2014, en réponse à sa demande du 1er août 2013, il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait sollicité à titre principal la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ne prive pas d'objet le présent litige, dirigé contre la décision implicite du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que MmeB..., née le 6 juin 1992, est arrivée en France, âgée de douze ans, avec son père, lequel est reparti la même année au Maroc et a confié sa fille à un membre de sa famille ; que la requérante a été scolarisée dès son arrivée en CM2 et a poursuivi sa scolarité jusqu'en terminale à Montpellier et dans le Gard ; qu'elle a obtenu en 2011 un brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs ", puis en 2013 un baccalauréat professionnel " comptabilité " ; qu'elle a été titulaire de 2013 à 2015 de titres de séjour portant la mention étudiant et bénéficie désormais d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en France, de la durée et des conditions de son séjour ainsi que de son parcours scolaire continu et de son insertion, la décision du préfet par laquelle ce dernier a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale, quand bien même ses parents résideraient au Maroc et qu'elle serait célibataire et sans charge de famille alors qu'elle n'était âgée au jour de la décision du préfet que de vingt-et-un ans ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, d'une part, Mme B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocate de Mme B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2015 et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016
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N° 15MA04462