Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015 et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2015 et le 25 mai 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compte de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1988, qui déclare être entré régulièrement en France en août 2011, a bénéficié d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable du 26 juin 2012 au 25 juin 2013 en qualité de conjoint de français ; qu'il a sollicité, le 18 juin 2013, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par une décision du 15 septembre 2014, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que le requérant relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
3. Considérant que M. A..., qui n'a pas d'enfant à charge, ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis septembre 2012, motif ayant fondé le refus préfectoral de la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français ; que M. A... affirme avoir repris une vie maritale avec une ressortissante française mais ne justifie pas que cette nouvelle union aurait été suffisamment stable ou même aurait existé antérieurement à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ; que le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu l'essentiel de sa vie personnelle et sociale au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et à l'absence de preuve d'insertion particulière dans la société française, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision ne peut non plus être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA01329