Procédure initialement suivie devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2010 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2013, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas suffisamment motivée ;
- la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, qui incombe à l'administration fiscale, n'est pas apportée ;
- la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Dancing GM est affectée de plusieurs vices.
Par deux mémoires enregistrés le 9 décembre 2010 et le 22 octobre 2013, le ministre du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un arrêt du 4 février 2014 rendu sous le n° 10MA02110, la Cour a annulé le jugement du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Montpellier et accordé à Mme A... la décharge des impositions et pénalités auxquelles elle restait assujettie au titre des années 2002 et 2003.
L'arrêt n° 10MA02110 du 4 février 2014 de la Cour a été annulé par décision du Conseil d'Etat rendue le 15 octobre 2015 sous le n° 376719, qui a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire.
Procédure suivie devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., porte à un montant de 9 000 euros la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu de l'indépendance des procédures entre la SARL Dancing GM et elle-même, l'obligation de motivation des rectifications n'a pas été respectée.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Dancing GM, qui exploite un dancing et un débit de boissons et dont Mme A... était gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 septembre 2003 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé les résultats de la société de chacune des années 2001, 2002 et 2003 ; que Mme A..., qui s'était désignée comme bénéficiaire à 68 % des distributions de la SARL Dancing GM, a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément au pourcentage qu'elle avait indiqué ; qu'elle relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les impositions de l'année 2001, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant que la proposition de rectification du 27 mai 2005, adressée à titre personnel à Mme A..., l'informait des rectifications qui étaient envisagées à la suite de la reconstitution de recettes de la SARL Dancing GM et reproduisait intégralement la méthode de reconstitution de recettes retenue pour cette société ; que, par suite, l'administration fiscale n'avait pas à joindre la copie de la proposition de rectification adressée à la société ; que si Mme A... soutient que le relevé exhaustif des achats de boissons des années 2001 et 2002, qui accompagnait la proposition de rectification adressée à la SARL Dancing GM, n'aurait pas été joint à la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel, il ne résulte de l'instruction ni que l'intéressée se serait rapprochée de l'administration fiscale pour obtenir communication de cette pièce dont elle affirme qu'elle aurait été manquante et dont l'existence était pourtant expressément mentionnée en page 3 de la proposition de rectification ni que l'absence de cette annexe, à la supposer avérée, aurait fait obstacle à la compréhension des rectifications par Mme A... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A..., qui n'a été privée d'aucune garantie, de l'insuffisance de motivation des rectifications qui lui ont été notifiées doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " et qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus regardés comme distribués :
5. Considérant que Mme A... n'a pas accepté les rectifications procédant du rattachement à son revenu global d'une partie des bénéfices de la SARL Dancing GM ; qu'il incombe, par suite, à l'administration de prouver l'existence et le montant des revenus distribués qu'elle entend imposer entre les mains de l'intéressée ;
6. Considérant, en premier lieu, que le caractère non probant de la comptabilité de la SARL Dancing GM n'est pas contesté ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de la SARL Dancing GM, l'administration a procédé à une reconstitution des seules recettes du bar, les recettes des entrées au dancing et du vestiaire n'ayant pas été remises en cause ; que le vérificateur a déterminé le nombre de verres ainsi que le nombre de bouteilles revendus et s'est livré à un dépouillement exhaustif des factures d'achats ; que les tarifs et les dosages retenus ont été ceux proposés par la gérante de la société ; que le pourcentage de perte pour la bière en fût a été fixé à 10 % ; que les conditions d'exploitation n'ayant pas changé, ces pourcentages ont été appliqués aux résultats des deux années restant en litige ;
8. Considérant que Mme A... ne critique pas utilement, en faisant état de pourcentages théoriques, la répartition des consommations de boissons alcoolisées selon qu'elle se faisait au verre ou à la bouteille, qui a été fixée contradictoirement entre le service et la société et son comptable à respectivement 70 % et 30 % ; que certaines erreurs de calcul commises par le service comme par la société ont été corrigées par l'administration pour tenir compte de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les chiffres résultant du contrôle ayant été diminués à la suite de la consultation de cet organisme ; que, contrairement à ce que soutient Mme A..., la comptabilité de la société ayant été rejetée, l'administration n'avait pas à prouver l'existence d'achats non comptabilisés pour expliquer certaines anomalies ; que si Mme A... soutient également, à juste titre, que la vérificatrice aurait confondu, dans le livre journal, le nombre de verres offerts au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001 et utilisé pour la détermination des résultats des deux exercices suivants, chiffré à 13 350, avec un montant de 13 350 francs, cette erreur, qui a eu pour effet de majorer le nombre de verres offerts est en tout état de cause favorable à l'entreprise et à sa gérante ; que, par suite, la reconstitution, effectuée à partir des conditions réelles d'exploitation de l'entreprise, ne peut être regardée comme excessivement sommaire ou radicalement viciée alors même que le montant des rehaussements est plus important en ce qui concerne l'exercice clos en 2003 que pour l'exercice précédent ; que Mme A... ne propose aucune autre méthode de reconstitution ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence et le montant des sommes réputées distribuées ;
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués :
9. Considérant qu'en réponse à la demande formulée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, Mme A... s'est désignée, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme bénéficiaire à 68 % des distributions de la SARL Dancing GM ; qu'elle est donc présumée avoir appréhendé ces sommes, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA04202