Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2014 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, l'EURL Web Society, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition pour des montants de 199 377 euros en principal et de 40 972 euros de majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'EURL Web Society soutient que :
- pour la période antérieure au 1er janvier 2010, les preneurs des prestations qu'elle délivrait étaient des entreprises situées en Espagne et au Royaume-Uni, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans ces Etats ; les prestations qu'elle fournissait étaient des prestations immatérielles, les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts s'appliquaient et les encaissements reçus de ces entreprises étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle peut se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 A-3-03 du 8 septembre 2003 ;
- pour la période postérieure au 1er janvier 2010, les preneurs de la prestation étant assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les encaissements reçus de ces entreprises étaient également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle fournissait ses services à des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et non à des opérateurs téléphoniques comme l'a estimé, à tort, l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le courrier adressé le 9 novembre 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
- l'avis d'audience adressé le 23 février 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL Web Society, qui offre des services d'applications ludiques mobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les sommes facturées par elle, et encaissées, à des sociétés situées en Espagne et au Royaume-Uni devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'en conséquence, l'administration a assigné à l'EURL Web Society des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2008 au 28 février 2010 en suivant la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, qui ont été assortis des majorations de 10 et 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que l'EURL Web Society relève appel du jugement en date du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des majorations qui l'ont assortie ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'à ceux de l'article 259 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " et qu'à ceux de l'article 259 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur (...) est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. " ; qu'à ceux de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts : " Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ; /b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; / c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ; / d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; / e. La fourniture de services d'enseignement à distance " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'EURL Web Society offre des services télématiques de jeux en ligne à destination de particuliers qui doivent, pour accéder à ces services, obtenir préalablement un code en appelant par téléphone un service surtaxé proposé par des régies qui sont clientes de la société requérante, les sociétés Indexmultimedia et Futurday, situées au Royaume-Uni et en Espagne ; que ces régies rémunèrent ensuite l'EURL Web Society en fonction du chiffre d'affaires procuré par les appels surtaxés en provenance des utilisateurs des jeux en ligne ; qu'ainsi, l'EURL Web Society doit être regardée comme offrant une première prestation de service, par voie électronique, à destination des joueurs, qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, et une seconde prestation qui s'analyse comme une prestation d'apport de clientèle aux régies, qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en revanche, l'EURL Web Society n'est pas liée par contrat à des opérateurs téléphoniques avec lesquels elle n'enregistre aucun chiffre d'affaires et ne peut être regardée comme offrant une quelconque prestation à ces opérateurs ;
4. Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit au point précédent, les prestations de service par voie électronique au sens de l'article 259 B du code général des impôts et du d. de l'article 98 C de l'annexe III au même code, que fournit l'EURL Web Society le sont à destination de joueurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ne procurent à la société aucun chiffre d'affaires ; qu'en revanche, les prestations d'apport de clientèle fournies par l'EURL Web Society aux sociétés Indexmultimedia et Futurday ne figurent pas sur la liste des prestations de l'article 259 B du code général des impôts et ne relèvent notamment pas des dispositions du 12° de cet article relatives aux services fournis par voie électronique dont la liste limitative figure à l'article 98 C de l'annexe II au même code ; que l'EURL Web Society ayant en France son siège à partir duquel le service était rendu aux sociétés Indexmultimedia et Futurday, le lieu des prestations est réputé se situer en France en vertu des dispositions à caractère général de l'article 259 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis les encaissements reçus des sociétés Indexmultimedia et Futurday à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 :
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
6. Considérant que l'EURL Web Society soutient qu'elle peut se prévaloir des termes de l'instruction référencée 3 A-3-03 du 8 septembre 2003, notamment le § 33 selon lequel " Le téléchargement de jeux sur un ordinateur ou un téléphone mobile ainsi que l'accès à des jeux automatisés en ligne où les différents joueurs sont distants les uns des autres sont également identifiés comme des services fournis par voie électronique. ", le § 38 selon lequel " Les services de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par voie électronique relèvent désormais des dispositions prévues à l'article 259 B du code général des impôts. " et le § 39 selon lequel " Les services fournis entre assujettis communautaires sont imposables au lieu du preneur " ; que, toutefois, cette doctrine ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale, notamment de l'article 259 B du code général des impôts et de l'article 98 C de l'annexe III à ce même code, qui serait opposable à l'administration ;
S'agissant de la période du 1er janvier au 28 février 2010 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) a établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. " ;
8. Considérant que les sociétés Indexmultimedia et Futurday, qui sont les preneurs des prestations d'apport de clientèle de l'EURL Web Society, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et disposent hors de France d'un établissement auquel les prestations sont rendues ; qu'ainsi, le lieu des prestations est réputé se situer hors de France en vertu du a) du 1° de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, les opérateurs téléphoniques ne sont pas les preneurs des prestations assurées par l'EURL Web Society dès lors que cette dernière n'est pas liée par contrat avec eux et que les opérateurs ne lui versent aucune rémunération ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes reçues par la société pour la période du 1er janvier au 28 février 2010 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Web Society est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2010 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EURL Web Society présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'EURL Web Society est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 28 février 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Web Society est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Web Society et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 14MA03482