Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 février 2016 sous le n° 16MA00600, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 10 février 2016 sous le n° 16MA00601, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B....
1. Considérant que par un arrêté en date du 27 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B..., né en 1963, de nationalité algérienne, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA00600, M. B... relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que par requête enregistrée sous le n° 16MA00601, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 16MA00600 et 16MA00601 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16MA00600 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
4. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, conformément à l'avis émis le 15 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B... ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort cependant des certificats médicaux rédigés par des psychiatres produits par M. B... que le défaut de prise en charge médicale expose ce dernier à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie en se bornant à faire valoir qu'il a noué avec son psychothérapeute des liens qui sont partie intégrante des soins dont il a besoin, à produire des articles relatifs à la situation du système sanitaire algérien, ainsi que des certificats médicaux insuffisamment circonstanciés quant à l'indisponibilité en Algérie des médicaments qui lui sont prescrits et des attestations de pharmaciens établis en Algérie faisant état de l'indisponibilité de certains de ces médicaments sous leur dénomination commerciale en France, alors que pour sa part le préfet, qui fournit une liste des établissements hospitaliers algériens comportant un service spécialisé en psychiatrie et produit notamment la nomenclature nationale des médicaments remboursables par la sécurité sociale en Algérie, où figurent les molécules, sous leur dénomination commune internationale, des anxiolytiques, des neuroleptiques, des hypnotiques prescrits au requérant, fait valoir que des médicaments équivalents à ceux qui sont prescrits à M. B... ou de la même classe thérapeutique sont disponibles dans ce pays ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que si M. B...est entré en France en 2007, et qu'il est associé et gérant d'une société qui l'emploie en qualité d'ouvrier peintre depuis 2013, il ne soutient pas avoir d'attaches familiales en France, alors que son épouse et ses huit enfants, nés entre 1988 et 2004, résident en Algérie, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 16MA00601 :
8. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1501178 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA00601, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Cour fasse droit aux conclusions présentées à leur titre par Me Gonand, avocat de M.B... ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA00601.
Article 2 : La requête n° 16MA00600 de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 où siégeaient :
- M. Martin, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 16MA00600, 16MA00601 3
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