Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, sous le n° 16MA00700, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter l'ensemble de la demande de M. A....
Il soutient que :
- toute l'information a été donnée à l'intéressé par la remise à ce dernier de l'imprimé de notification des droits en rétention ;
- en outre, l'intéressé a été assisté par l'association " Forum Réfugié " ;
- son maintien en rétention est justifié par le caractère fluctuant des renseignements donnés par l'intéressé sur son domicile ;
- le juge de la liberté et de la détention a, d'ailleurs, reconnu que le requérant ne pouvait être assigné à résidence aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il a manifesté sa volonté de rester en France.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, sous le n° 16MA00701, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2016, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 16MA00701.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les ordonnances du 8 juin 2016 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de chacune des instances au 24 juin 2016 à midi.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1177 du 24 septembre 2015 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 16MA00700 et 16MA00701, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par jugement rendu le 25 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a, sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, maintenu en rétention M. A..., de nationalité pakistanaise, le temps strictement nécessaire à l'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ; que, par les requêtes susvisées, le préfet des Bouches-du-Rhône demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ainsi que son annulation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a relevé que le préfet des Bouches-du-Rhône, sur qui reposait la charge de la preuve, ne justifiait pas que M. A..., qui avait déposé une demande d'asile le 19 janvier 2016 alors qu'il était déjà placé en rétention à la suite d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par arrêté du 10 juillet 2015, avait pu bénéficier de l'ensemble des informations devant être portées à sa connaissance en tant que demandeur d'asile, en vertu de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, édictées afin d'assurer la transposition en droit interne des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, se voit remettre un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que sur ses droits et obligations au regard des conditions d'accueil, et sur les organisations assurant une assistance aux demandeurs d'asile, cette information devant être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 8 de ladite directive a prévu que, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, dont fait partie l'article 12 sus-évoqué, les Etats membres peuvent décider " d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement ; " ; que si, conformément à ces dispositions, un régime particulier a pu être institué, pour l'instruction des demandes d'asile déposées en rétention, par les articles L. 556-1 et L. 556-2, R. 556-1 à R. 556-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article R. 556-1 du même code prévoit que : " L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. " ; qu'en faisant valoir que M. A... se serait vu remettre un imprimé sur ses droits en rétention, indiquant simplement que l'intéressé pouvait demander l'assistance d'un médecin, d'un interprète, d'un conseil, bénéficier, le cas échéant, de l'aide juridictionnelle et de faire valoir ses droits en matière d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'établit pas qu'il aurait également porté à la connaissance de M. A... les informations dont il devait bénéficier en vertu de l'article R. 556-1 précité ; que la circonstance que M. A... avait présenté une première demande d'asile le 24 septembre 2010 ne peut permettre de considérer que M. A... aurait déjà eu connaissance des informations qui devaient lui être fournies sans délai après que le 19 janvier 2016, il avait sollicité de la directrice du centre de rétention la remise d'un dossier de demande d'asile; qu'en supposant même que le dossier de demande d'asile qui a été remis à l'association assistant M. A... contenait ces informations, cette remise n'a eu lieu que le 25 janvier 2016, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que, par suite, et contrairement à ce qu'affirme le préfet des Bouches-du-Rhône, la méconnaissance du droit à l'information sur la procédure de demande d'asile a entaché d'illégalité l'arrêté en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 janvier 2016 par lequel il a décidé le maintien en rétention de M. A... le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
7. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2016, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA00701 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La requête n° 16MA00700 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 16MA00700, 16MA00701