1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions du 6° du V de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, selon lesquelles la durée de détention des parts sociales à laquelle est subordonné le bénéfice d'un abattement est décomptée à partir du 1er janvier 2006, même si les titres ont été acquis antérieurement à cette date, sont discriminatoires ;
- il remplit les conditions prévues au 2° du c) de l'article 150-0 D ter du code général des impôts ;
- la position de l'administration va à l'encontre des réponses ministérielles faites le 4 juillet 2006 à M. D..., le 22 juillet 2008 à M. B..., et le 20 octobre 2009 à Mme C....
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. F..., qui avait été cofondateur, le 28 septembre 1990, de la SARL Azurlingua, a cédé, par acte du 30 janvier 2008, quarante et une parts de cette société à M. G..., pour un montant de 55 000 euros, puis par acte du 15 octobre 2010, cent vingt-neuf parts à la SARL JLL Holding, pour un montant de 80 000 euros ; que M. F... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2010, à D...des plus-values réalisées à l'occasion de ces deux opérations de cession ; que par le jugement attaqué du 10 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ; (...) V. - Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : (...) 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ; (...) " ;
3. Considérant que si M. F... soutient que les dispositions du 6° du V de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, selon lesquelles la durée de détention des parts sociales à laquelle est subordonné le bénéfice d'un abattement est décomptée à partir du 1er janvier 2006, seraient discriminatoires, notamment à l'égard des personnes qui ont acquis de tels titres antérieurement à cette date, il n'assortit pas ce moyen de précisions sur la norme juridique supérieure à la loi fiscale qui aurait selon lui été violée ; que, dès lors, le moyen ci-dessus analysé ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies :/ 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 (...) " ;
5. Considérant que si M. F... fait valoir qu'il a été révoqué de ses fonctions de dirigeant de la SARL Azurlingua le 22 février 2010, il ne justifie ni même n'allègue avoir fait valoir ses droits à la retraite dans les conditions prévues par les dispositions du c) du 2°) de l'article 150-0 D ter précité ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que son cas entrerait dans le champ de ces dispositions ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pu, en agissant différemment, bénéficier de l'exonération fiscale qu'il sollicite ;
7. Considérant, enfin, que M. F... ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans les réponses ministérielles faites le 4 juillet 2006 à M. D..., le 22 juillet 2008 à M. B... et le 20 octobre 2009 à Mme C..., qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
''
''
''
''
N° 14MA04907 2
mtr