Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est vicié par l'incompétence de son auteur ;
- l'arrêté n'est motivé ni en fait, ni en droit ;
- il est manifeste que le préfet de l'Hérault n'a pas examiné attentivement son dossier ;
- le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour puisqu'elle remplit les conditions des articles L. 313-11-4° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses importantes attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il indique qu'il se réfère à l'argumentation produite en première instance en réponse aux moyens soulevés par l'intéressée.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 30 avril 2015, lequel, accessible sur le site internet de la préfecture de l'Hérault, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 50 du 4 mai 2015 et a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 22 janvier 2015 visé par erreur par les premiers juges, le préfet de ce département a donné délégation à M. E... B..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, afin de signer, " dans les limites de son arrondissement / (...) les refus d'admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français (...) " ; qu'ainsi, M. B... était compétent à la date du 20 août 2015 pour édicter l'arrêté en litige à l'égard de Mme A..., résidant sur le territoire de la commune de Pézenas dans l'arrondissement de Béziers ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3, 6 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 et suivants, L. 513-2 et R. 311-1 à R. 317-3, et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6-5 et 9, l'arrêté énonce que Mme A..., qui n'est entrée sur le territoire français que le 3 mai 2014, n'établit pas avoir une communauté de vie sur une durée suffisamment ancienne avec le père de son enfant résidant régulièrement en France, ni être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu pendant trente-sept ans ; que, par ces mentions, et alors que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé, en droit et en fait, l'arrêté préfectoral contesté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes précités de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de Mme A... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'ainsi, Mme A..., qui au demeurant n'est pas mariée avec un ressortissant de nationalité française, ne peut en toute hypothèse utilement se prévaloir des dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle vit avec un compatriote algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, dont elle a eu un enfant né le 20 mai 2015 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée n'est entrée sur le territoire français que le 3 mai 2014, soit à peine plus d'une année avant la décision en litige ; que, par ailleurs, les pièces qu'elle verse aux débats, et notamment celles établies à son nom et à celui de son compagnon et qui consistent, outre l'acte de naissance de leur enfant, en une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales éditée le 7 août 2015, un contrat de location signé le 1er juin 2015 et une quittance de loyer en date du 18 août 2015, sont, tant par leur nombre que leur teneur, insuffisantes pour démontrer l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie qu'elle partagerait avec le père de son enfant, alors qu'à la date de la décision en litige celui-ci était toujours marié à une ressortissante française dont il a deux autres enfants ; qu'en outre, si l'une des soeurs de Mme A... réside sur le territoire français, celle-ci ne conteste pas que sa mère et les sept autres membres de sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de plus de trente-six ans ; qu'enfin, Mme A... est sans emploi et ne fait état d'aucune source de revenu, hormis les subsides que lui verserait son compagnon, titulaire d'un emploi en contrat à durée indéterminée depuis février 2015, et les prestations sociales que tous deux perçoivent ; que, dans ces conditions, eu égard à la très faible durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige ; que, par suite il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contestés ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;
9. Considérant que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme A... dès lors que, pour les motifs précédemment indiqués au point 7, cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit à raison de ses attaches privées et familiales en France et notamment par les stipulations de l'article 6-5 de cet accord, lesquelles sont équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle se prévaut ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
13. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées ; que les conclusions de Mme A... tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au conseil de Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me G... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me F... G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.
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No 15MA04985
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