Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, la société l'Impact Before, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 22 635 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016 et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que l'arrêté contesté mentionne, son gérant a bien présenté ses observations en temps utile ;
- le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il avait tenu compte des observations de son gérant ;
- aucun avertissement préalable ne lui a été adressé ;
- les faits que le préfet lui reproche ne lui sont pas imputables ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la perte d'exploitation subie, d'un montant de 12 635 euros, doit être indemnisée ;
- la somme de 10 000 euros réparera l'atteinte à la réputation et la perte de chance d'attirer de nouveaux clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il aurait pris la même décision s'il avait pris connaissance des observations formulées par le gérant de l'établissement ;
- les faits qu'il a reprochés à l'établissement lui sont bien imputables ;
- les fermetures administratives prononcées en application du 2ème alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ne nécessitent pas d'être précédées d'un avertissement ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction n'est pas disproportionnée ;
- les sommes demandées sont injustifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de deux contrôles de police réalisés les 25 juin 2016 et 26 juin 2016 au cours desquels les agents ont relevé des faits de tapage nocturne à l'encontre de l'établissement l'Impact Before, le préfet de la Haute-Corse a, par arrêté du 19 juillet 2016, prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté au motif que le préfet n'avait pas tenu compte des observations du gérant de l'établissement transmises pourtant en temps utile, ce qui avait privé la société d'une garantie, et rejeté les conclusions indemnitaires de la société l'Impact Before. Cette dernière demande la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 22 635 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1 (...) 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ".
3. En premier lieu, pour soutenir que les faits de tapage nocturne ne lui sont pas imputables, la société l'Impact Before se borne à soutenir que le port de Toga est composé de nombreux établissements de nuits accolés les uns aux autres et qu'il est malaisé de déterminer l'origine de nuisances sonores, surtout en plein été. Il ressort toutefois de la lecture du rapport de police du 29 juin 2016 que, lors des contrôles réalisés les 25 et 26 juin, il a été constaté que de la musique forte était émise au moyen d'enceintes situées à l'extérieur, qu'un bar et une piste de danse avaient également été installés en extérieur et que la musique était audible depuis les bateaux de plaisance jusqu'au supermarché Casino. Ainsi, les faits reprochés à la société requérante ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant pour ce motif la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours. En l'absence d'illégalité fautive, la société requérante n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, dont l'existence même n'est au demeurant pas démontrée.
4. En second lieu, dans ces conditions et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le préfet aurait pris la même décision en tenant compte des observations formulées par le gérant de la société, lequel n'a pas nié la diffusion de musique à l'extérieur, s'est déclaré prêt à se soumettre à tout contrôle et s'est borné à indiquer que des précautions avaient été prises pour ne pas nuire au voisinage.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société l'Impact Before n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, qui a visé la note en délibéré de la requérante, a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la société l'Impact Before, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société l'Impact Before est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société l'Impact Before et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 17MA03743