Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 29 août 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux en cause concerne bien la sécurisation de l'immeuble situé au 8 de la rue des Quinzes Degrés ;
- l'auteur de l'acte en litige était compétent ;
- les bases de la créance sont suffisamment précises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2018, M.D..., représenté par Me E...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etE..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeA..., représentant la commune de Perpignan et de Me B...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etE..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'effondrement de l'immeuble situé 5 rue des Farines à Perpignan, le 13 janvier 2014, qui a fragilisé les immeubles voisins dont celui situé 8 rue des Quinze Degrés, cadastrés AD 150, appartenant à M.D... et du rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'existence d'une situation de péril grave et imminent, le maire de Perpignan a pris un arrêté le 31 janvier 2014, prescrivant au propriétaire des mesures destinées à mettre fin au péril imminent. En l'absence de réalisation des travaux par l'intéressé, la commune de Perpignan a procédé aux travaux d'office préconisés. Par suite, le 5 octobre 2015, la commune de Perpignan a émis à l'encontre de M. D...un titre exécutoire d'un montant de 3 818,81 euros correspondant à des frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant l'immeuble situé au numéro 8 de la rue des Quinze degrés. Par jugement n° 1506159 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire émis par la commune de Perpignan le 5 octobre 2015 pour un montant de 3 818,81 euros. La commune de Perpignan relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif à la procédure de péril imminent, lorsque les mesures provisoires ordonnées par le maire pour garantir la sécurité n'ont pas été exécutées par le propriétaire de l'immeuble dans le délai qui lui était imparti, le maire les fait exécuter d'office en agissant en lieu et place de l'intéressé, pour son compte et à ses frais. Les dispositions de l'article R. 511-5 du même code précisent que " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif ".
3. Il résulte de la lecture de l'arrêté en litige du 31 janvier 2014, que la maire avait missionné, tout d'abord, un bureau d'études structures avec un délai de 8 jours francs afin d'examiner une solution de démolition du mur mitoyen avec l'immeuble n°5 rue des Farines, puis le propriétaire, M.D..., d'avoir recours à une entreprise qualifiée pour procéder aux travaux de déconstruction nécessaire de ce mur mitoyen ainsi que des planchers de l'immeuble 8 rue des Quinze Degrés avec purge, au confortement et à la stabilisation des murs mitoyens de l'immeuble 8 rue des Quinze Degrés, au maintien ou non de la toiture et au maintien ou non d'une partie de la façade donnant rue des Quinze Degrés.
4. Le titre exécutoire en litige correspond, pour un montant de 1 920,84 euros, à une facture émise par la société Etair le 5 février 2015, pour la " mise en place d'une cunette pour canaliser les eaux de pluie en ruissellement sur la façade du 6 rue des Quinze degrés " ; Or ces travaux, qui n'ont pas été expressément prescrits par l'arrêté, ont été réalisés au droit de l'immeuble situé au n°6 de la rue des Farines lequel ne jouxte pas la parcelle de M. D...dès lors que celle-ci est séparée par l'immeuble portant le numéro, 6 bis. Alors même que la commune de Perpignan soutient, sans l'établir, que ces travaux étaient nécessaires à l'écoulement des eaux stagnant sur la parcelle du requérant, il n'est pas non plus établi que la mise en place de la cunette ainsi que les autres travaux visés aient un lien avec les travaux effectués au numéro 8 de la rue des Quinzes Degrés au titre du confortement et de la stabilisation des murs mitoyens de l'immeuble du requérant. Par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le montant des travaux en cause ne pouvait être mis à la charge de M. D...sur le fondement des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Perpignan est rejetée.
Article 2 : La commune de Perpignan versera à M. C...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et à M. C...D....
Copie en sera faite au directeur départemental des finances publiques de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
2
N° 17MA03757