Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 29 août 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie des vaines poursuites ;
- la procédure de péril imminent a été respectée ;
- aucune erreur n'a été commise ;
- le moyen invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité de l'arrêté de péril est irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, M. E...B..., représenté par MeF..., de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-F..., conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme due s'élève à 53 987,66 euros et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.
La commune de Perpignan a déposé au greffe de la Cour un mémoire qui a été enregistré le 3 janvier 2019. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeA..., représentant la commune de Perpignan et de MeC..., de la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-F..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Perpignan a émis le 24 août 2015, à l'encontre de la SCI Mesonduboneur, un titre exécutoire d'un montant de 64 447,66 euros correspondant à des frais relatifs à des travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant son immeuble situé 9 rue des Farines. Par courrier du 7 juin 2016, le comptable public, responsable du centre des finances publiques de Perpignan Municipal, a indiqué à M. D... B...qu'en application du code civil il devait répondre des dettes sociales de la SCI à proportion de ses parts dans son capital social. A cette fin il lui a transmis le titre exécutoire correspondant émis par la commune à son encontre et l'a informé qu'à défaut de régularisation avant le 15 juillet 2016, il engagerait des poursuites directement à son encontre. Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes précité à payer de 58 002,89 euros. La commune de Perpignan relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions de l'article 1857 du code civil prévoient qu'" A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ". Les dispositions de l'article 1858 de ce même code précisent que " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". Ces deux dispositions permettent au créancier d'une société civile d'obtenir paiement d'une dette sociale contre l'associé à proportion de sa part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou du jour de la cessation des paiements, après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
3. En l'espèce, la commune de Perpignan, après avoir retiré deux premiers titres dont l'exécution avait été suspendue par le juge des référés, s'est bornée à émettre à l'encontre de la SCI Mesonduboneur un nouveau titre exécutoire le 24 août 2015, puis un avis à tiers détenteur le 9 décembre 2015. Or il ressort de l'instruction que la SCI Mesonduboneur est propriétaire de trois biens immobiliers, dont l'immeuble en litige, pour lesquels la commune de Perpignan n'établit pas, par la seule production d'une estimation de leur valeur vénale respective, établie par services des Domaines, que leur vente, déduction faite privilèges dont ils sont grevés pour une somme totale de 99 113 euros, ne permettrait pas le remboursement de la créance. De la même manière si le résultat fiscal de la SCI pour les années 2012 et 2013, respectivement de 3 339 euros et de 3 071 euros, est un indice, il ne permet pas non plus d'établir l'insuffisance de son patrimoine social. Dans ces conditions, la commune qui se borne à soutenir qu'aucune somme n'a été recouvrée auprès de la société, n'établit ni même n'allègue avoir effectué des poursuites autres que celles susmentionnées, ni que toute poursuite contre la société aurait été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privée d'efficacité. Il s'ensuit que les actions contentieuses dont elle se prévaut ne constituent pas des " vaines poursuites " au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B...était fondé à soutenir que la commune ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du code civil, poursuivre le paiement de la dette de la SCI Mesonduboneur à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'avis de sommes à payer de de 58 002,89 émis par la commune de Perpignan à l'encontre de M. E...B...a rejeté sa demande.
Sur frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Perpignan est rejetée.
Article 2 : La commune de Perpignan versera à M. E...B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et à M. E...B....
Copie en sera faite au directeur départemental des finances publiques de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.
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N° 17MA03755