Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante vietnamienne née en février 1988, est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013 ; que par arrêté du 18 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment motivé son arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant que Mme A... justifie de sa résidence habituelle en France depuis octobre 2010 ; qu'elle établit également avoir exercé une activité professionnelle depuis avril 2011, à titre accessoire lorsqu'elle était étudiante puis à titre principal ; qu'elle se prévaut de son comportement exemplaire et de ce que son intégration professionnelle lui permet de s'assumer financièrement ; que, toutefois, aucun des éléments relatifs à sa situation telle qu'exposée ci-dessus ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Considérant que Mme A... soutient avoir établi le centre de sa vie privée en France ; que, toutefois, l'intéressée ne justifie, comme il a été dit, que d'une activité professionnelle exercée essentiellement en complément de ses études ; que si elle se prévaut de liens personnels sur le territoire français, elle n'en justifie pas ; que l'ensemble de sa famille est demeuré au Vietnam, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ; qu'il n'a dès lors pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
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N° 15MA05037