Par un jugement n° 1703101 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2018 et le 23 novembre 2018 sous le n° 18MA00758, Mme A... épouseB..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en la munissant entre temps d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me F... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle en se dispensant d'user de son pouvoir de régularisation ;
- il a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision a porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... épouse B...ne sont pas fondés.
Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
II. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 février 2018 et le 23 novembre 2018 sous le n° 18MA00759, Mme A... épouseB..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué entraîne des conséquences difficilement réparables pour elle, dès lors qu'il rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté au regard des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 18MA00758.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... épouse B...ne sont pas fondés.
Mme A... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la première fois en France en avril 2014, Mme A... épouseB..., née le 23 juin 1982 et de nationalité algérienne, a demandé, le 25 août 2016, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Le refus de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A... épouse B...avant de lui refuser le séjour. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, dûment consulté par le préfet, a estimé dans son avis du 7 décembre 2016 que l'état de santé de Mme A... épouse B...appelle une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si les certificats médicaux produits par l'intéressée, qui sont au demeurant tous postérieurs à la décision attaquée à l'exception du rapport médical du Dr E... du 30 septembre 2016, font état d'une dépression associée à un risque de suicide, il n'en ressort pas, non plus d'ailleurs que des autres pièces dont elle se prévaut, qui se limitent à la liste des médicaments remboursés en Algérie, qu'elle ne pourrait s'affilier à la sécurité sociale ou bénéficier, par une autre voie, de l'octroi des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ou de médicaments équivalents, dès lors qu'aucune pièce médicale ne fait état de l'impossibilité de substitution de traitement. Enfin, la requérante ne démontre pas, par ses seules affirmations, que le retour en Algérie serait à lui seul de nature à compromettre son traitement en raison de traumatismes passés. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... épouseB..., entrée en France en compagnie de son mari et de ses enfants moins de trois ans avant l'intervention de la décision attaquée, aurait développé des attaches familiales ou affectives en France. Il en va de même de son époux, qui se trouve également en situation irrégulière en France et avec lequel, au demeurant, selon ses propres dires, elle cohabite sans plus entretenir de relation affective. Ses deux enfants étaient par ailleurs âgés respectivement de cinq et trois ans à la date de la décision attaquée et n'avaient dès lors pu développer des attaches profondes en France. La requérante, en outre, n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où réside une partie de sa famille. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs et quelle que soit l'étendue du pouvoir général de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, la circonstance que l'intéressée ait engagé une procédure de divorce en France à la suite des violences conjugales qu'elle a subies ne suffisant pas à elle seule à caractériser une telle erreur.
9. En cinquième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Si Mme A... épouse B...invoque la scolarisation de ses enfants et le suivi orthophonique auquel est astreint son fils aîné, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Algérie ni que l'aîné d'entre eux ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié en Algérie. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour opposée à Mme A... épouse B...n'est pas entachée des illégalités qu'elle lui impute. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, si, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ", il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que la requérante ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Algérie. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, à l'appui des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme A... épouse B...invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
15. Il résulte des dispositions précitées que, la décision contestée accordant à Mme A... épouse B... le bénéfice du délai de départ de droit commun prévu par la loi, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point. Le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait dès lors être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. La décision contestée vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de Mme A... épouseB..., ses attaches en Algérie et la possibilité pour elle d'y bénéficier de soins. Elle est dès lors suffisamment motivée.
18. Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... épouseB..., qui a des attaches en Algérie, y a vécu la plus grande partie de sa vie adulte et dont l'époux est marocain, ne pourrait bénéficier dans ce pays des soins nécessaires à son état de santé. Elle n'établit pas être exposée par ailleurs au risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie ou, à défaut, tout pays où l'intéressée est admissible, comme pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
20. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de Mme A... épouse B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée pour le compte de Me F... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 18MA00759.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 18MA00758 et n° 18MA00759 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseB..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2018, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. D... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.
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N° 18MA00758-18MA00759