Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2014, le 20 mai 2016 et le 10 juin 2016, M. D...A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineurG... A..., agissant lui-même en qualité d'héritier de sa mère MmeE..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2012 de l'inspectrice du travail, ainsi que la décision du 12 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai d'appel ne lui est pas opposable, le jugement du tribunal administratif n'ayant pas été régulièrement notifié aux héritiers de Mme E...;
- la demande de licenciement est insuffisamment motivée à défaut de viser l'intégralité des mandats exercés par Mme E...;
- l'enquête préalable n'a pas été menée de manière contradictoire ;
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- la consultation du comité d'entreprise a été faite dans des conditions irrégulières ;
- l'appréciation de la cause de l'inaptitude n'est pas sans incidence dans l'appréciation des recherches de reclassement ;
- le tribunal a fait peser, à tort, sur la salariée la charge de prouver qu'il existait des postes disponibles dans l'entreprise alors qu'il incombait à l'employeur d'établir qu'il avait recherché réellement et loyalement les possibilités de son reclassement ;
- l'employeur n'a pas rapporté cette preuve, alors qu'il s'est notamment refusé à rechercher si des postes existaient au sein d'entreprises extérieures ;
- il n'a pas davantage consulté la commission paritaire nationale " emploi-formation " chargée de rechercher les solutions pouvant être mise en place pour faciliter le reclassement des salariés, en méconnaissance des stipulations de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ;
- des faits de harcèlement sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude ;
- son licenciement relève d'une attitude discriminatoire et est directement en lien avec les mandats exercés.
Par des mémoires, enregistrés le 8 avril 2016 et le 27 mai 2016, l'association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes (ADRIM), représentée par la SELARL Perie-Imbert-Olmer-Sooben, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été régulièrement notifié et la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., de la SELARL Perie-Imbert-Olmer-Sooben, représentant l'ADRIM.
1. Considérant que, par une décision du 11 mai 2012, l'inspectrice du travail de la 12ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provences Alpes-Côte d'Azur, saisie d'une demande en ce sens par l'association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes (ADRIM), a autorisé le licenciement pour inaptitude de MmeE..., qui exerçait les fonctions de " coordinatrice, responsable de secteur " et détenait des mandats de déléguée syndicale, représentante syndicale au comité d'entreprise, dont elle était secrétaire, et conseillère prud'homale ; que, par une décision du 12 novembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme E...contre la décision du 11 mai 2012 ; que, par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation des décisions des 11 mai et 12 novembre 2012 ; que M. D...A..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, G...A..., agissant lui-même en qualité d'héritier de sa mère MmeE..., décédée le 3 juillet 2014, reprenant l'instance engagée par cette dernière, relève appel de ce jugement du 7 octobre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 11 mai 2012 de l'inspectrice du travail :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 412-5 du code du travail : " Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement " ;
3. Considérant que, pour statuer régulièrement sur la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi, l'inspecteur du travail est tenu de prendre en compte tous les mandats au titre desquels une telle autorisation doit être demandée ; qu'il appartient en principe à l'employeur, pour que l'inspecteur du travail soit mis à même de porter l'appréciation qui lui incombe, de porter à la connaissance de celui-ci les mandats détenus par le salarié ; que dans l'hypothèse où, au cours de l'instruction de la demande dont il est saisi, l'inspecteur du travail prend connaissance d'un mandat au titre duquel le salarié bénéficie d'une protection et dont l'employeur a omis de faire état, il est tenu de le prendre en compte pour porter son appréciation, en vérifiant notamment si l'omission de l'employeur ne révèle pas une discrimination ;
4. Considérant que l'inspectrice du travail a eu connaissance, au cours de l'enquête contradictoire, du mandat de conseillère prud'homale de MmeE..., qui n'était pas mentionné dans la demande d'autorisation de l'employeur, laquelle indiquait seulement que l'intéressée était déléguée syndicale et secrétaire du comité d'entreprise ; qu'il ressort toutefois des énonciations de sa décision que l'inspectrice du travail a bien pris en compte les trois mandats détenus par Mme E...y compris celui de conseillère prud'homale ; qu'en revanche, si l'intéressée a été nommée en septembre 2004 administrateur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et désignée à ce titre pour siéger à la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son mandat, d'une durée de cinq ans, aurait été reconduit à compter de 2009 et qu'elle en aurait été encore titulaire en 2012 ; qu'ainsi, d'une part, l'employeur n'était pas tenu de mentionner ce mandat qui était expiré depuis plusieurs années dans sa demande et, d'autre part, l'inspectrice du travail a été mise à même de procéder aux contrôles qu'elle était tenue d'exercer et a pris sa décision régulièrement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'à ce titre, le salarié doit, à peine d'irrégularité de l'autorisation de licenciement, être informé non seulement de l'existence des pièces de la procédure, mais aussi de son droit à en demander la communication ; que la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ;
6. Considérant que l'inspectrice du travail a rencontré Mme E...le 23 avril 2012, dans le cadre de l'enquête contradictoire, et lui a communiqué l'ensemble des éléments transmis par l'employeur à l'appui de sa demande ; que, postérieurement à cette rencontre, l'employeur a fait parvenir à l'inspectrice du travail l'organigramme de l'ADRIM et le registre des entrées et sorties ; qu'une copie de ces documents a été communiquée à Mme E...le 27 avril 2012 par un courrier dans lequel l'inspectrice du travail invitait l'intéressée à lui faire part de ses observations avant le 11 mai 2012 ; que Mme E...a répondu le 10 mai 2012 par courriel doublé d'une télécopie ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces documents n'auraient pas été communiqués à l'intéressée dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement ses observations ; que s'il est soutenu que certaines pages du registre étaient difficilement lisibles, circonstance qui aurait fait obstacle à ce que Mme E...vérifie les dates d'entrée de deux assistantes administratives, il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que l'intéressée aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir une copie plus lisible des pages correspondantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'enquête préalable n'aurait pas été menée de manière contradictoire doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail: " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; que la décision prise le 11 mai 2012 par l'inspectrice du travail comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise notamment les trois mandats détenus alors par MmeE... ; que cette motivation est suffisante ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 11 mai 2012 de l'inspectrice du travail :
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé ; qu'à cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'à défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée ;
9. Considérant toutefois que l'absence de transmission par l'employeur lors de la convocation du comité d'entreprise des informations requises, pour la consultation prévue à l'article L. 2421-3 du code du travail, par l'article L. 2323-4 du même code, n'entache pas d'irrégularité cette consultation si le comité d'entreprise a tout de même disposé de ces informations dans des conditions lui permettant d'émettre son avis en toute connaissance de cause ;
10. Considérant que l'employeur de Mme E...s'est borné à indiquer dans la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 15 mars 2012 que l'intéressée était salariée protégée sans indiquer, comme il y était tenu, l'intégralité des mandats mentionnés à l'article L. 2421-3 du code du travail détenus par l'intéressée ; que, toutefois, les mandats de conseiller prud'homal et de délégué syndical, à la différence du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, ne sont pas au nombre des mandats visés par cette dernière disposition ; que l'absence de leur mention dans la convocation est dès lors, sans incidence ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres membres du comité d'entreprise, au sein duquel siégeait Mme E...en qualité de représentant syndical et dont elle assurait le secrétariat, aurait ignoré l'existence de ce dernier mandat ; qu'enfin, s'il était mentionné dans la convocation que le motif du licenciement envisagé tenait à l'inaptitude de l'intéressée à raison d'une maladie non professionnelle, il ressort des termes mêmes du procès-verbal du comité d'entreprise que le motif du licenciement tenant à l'impossibilité de reclassement a été exposé et débattu au cours de cette réunion ; que l'inspectrice du travail a pu estimer, dans ces conditions, que le comité d'entreprise avait disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause et que son avis avait été régulièrement émis ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
12. Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
13. Considérant que par un avis du 29 septembre 2011 faisant suite à un précédent avis du 8 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré s'agissant du cas de Mme E..." inaptitude médicale à la reprise de son poste... Après étude de poste, une reprise du travail pourrait être envisagé sur un poste très allégé : temps partiel, deux à trois demi-journées par semaine, en dehors de tout contexte de stress, pas d'accueil public, tâches administratives ou gestion possible " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ADRIM a recherché au sein de son établissement un emploi de bureau compatible avec l'aptitude physique de MmeE... ; qu'elle a proposé à l'intéressée deux postes correspondant aux préconisations du médecin du travail que celle-ci a refusés au motif qu'ils entraînaient la perte de ses responsabilités d'encadrement et la diminution de sa rémunération ; que, toutefois, il n'est pas établi que d'autres postes équivalents ou correspondants existaient et auraient pu lui être proposés en considérations des prescriptions d'inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail, même après adaptation ou transformation ; que selon les prescriptions du médecin du travail, le reclassement ne pouvait être opéré que sur des postes correspondant à des fonctions de moindre responsabilité, à temps partiel, et par conséquent moins rémunérateurs ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir proposé à Mme E...des postes de travail ne lui conférant pas le même niveau de rémunération et de responsabilité qu'antérieurement ; que si l'obligation de reclassement est applicable au sein d'associations dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'ADRIM entretiendrait des relations de cette nature avec d'autres associations ; qu'ainsi, l'employeur n'était nullement tenu d'étendre sa recherche à des associations ou entreprises extérieures ; que, dans ces conditions, les postes proposés à Mme E...sont, en l'espèce, compte tenu des possibilités existant au sein de l'ADRIM ainsi que des motifs de refus avancés par l'intéressée, de nature à caractériser une recherche sérieuse de reclassement ;
14. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 2.1.3.3. de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial " centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local ", du 4 juin 1983, applicable à l'ADRIM, la commission paritaire nationale emploi-formation mise en place par cette convention doit " susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion " ; qu'il ne résulte ni de ces stipulations, ni d'aucune autre que cette commission paritaire serait chargée de rechercher ou de faciliter un reclassement en cas d'inaptitude médicale ; que, par ailleurs, le seul fait de relever de cette convention collective ne permet pas d'y voir un groupe au sens du périmètre de recherches des possibilités de reclassement ; que, par suite, l'ADRIM n'était pas tenue de consulter cette commission paritaire nationale sur les possibilités de reclassement de Mme E...;
15. Considérant, en quatrième lieu, que, si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspectrice du travail n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'origine de l'inaptitude de la salariée, qu'elle a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que s'il est soutenu que " l'appréciation de la cause de l'inaptitude n'est pas sans incidence dans l'appréciation des recherches de reclassement " et que l'inaptitude de Mme E... aurait son origine dans des faits de harcèlement moral, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail ;
17. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... aurait été retardée dans sa carrière à raison de ses fonctions représentatives ou de son appartenance syndicale ; que si elle a fait l'objet de trois avertissements et si elle n'a pas été autorisée par son employeur à suivre une formation en gestion des ressources humaines à laquelle elle souhaitait participer, il ne ressort ni de ces circonstances ni d'aucune pièce du dossier que la mesure de licenciement prise à son encontre pour inaptitude physique aurait eu un lien avec les mandats qu'elle détenait ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'ADRIM, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme E...contre la décision précitée du 11 mai 2012 de l'inspectrice du travail et celle du 12 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ADRIM ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros que demande l'ADRIM au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ADRIM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à l'association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14MA05028 7
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