Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et omis de répondre au moyen, réitéré en appel, tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale a effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes ;
- l'administration ne l'a pas mis à même de consulter son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- alors qu'il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce que le juge pénal se prononce, ces faits ne peuvent fonder la sanction en litige ;
- les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M.C....
1. Considérant que M. C..., interjette appel du jugement en date du 14 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis.
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient M. C..., omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale aurait effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire au mépris du principe de la séparation des deux types d'enquêtes, auquel il a répondu par son considérant 5 ;
3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant sans, au demeurant, assortir son moyen de précision, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant que M. C..., alors brigadier-chef affecté à la brigade anti-criminalité Nord de la circonscription de sûreté publique de Marseille à la date des faits qui lui sont reprochés, a, par un arrêté en date du 4 septembre 2013 qui faisait suite à un avis émis par le conseil de discipline le 4 juillet 2013, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours avec sursis pour avoir, d'une part, rapporté au commissariat, sans rédiger le moindre acte de procédure, trois olives de résine de cannabis appréhendées au cours de contrôles de police et les avoir, par négligence, conservées et oubliées dans son armoire vestiaire et, d'autre part, procédé à la destruction de petites quantités de résine de cannabis appréhendées lors de ses missions, négligé d'en rendre compte à sa hiérarchie et de rédiger des actes de procédure ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que M. C..., à la différence de plusieurs de ses collègues, n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ; que, par suite et en tout état de cause, doivent être écartés comme étant inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que le même service de l'inspection générale de la police nationale aurait effectué l'enquête administrative et l'enquête judiciaire et, d'autre part, de ce qu'en vertu de la présomption d'innocence, aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcée avant l'issue de la procédure pénale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " ;
7. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication de son dossier, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a signé le 12 juin 2013 un récépissé attestant de la communication de l'intégralité de celui-ci ; que, par suite, le moyen précité ne peut être qu'écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que trois olives de résine de cannabis, dont M. C... a reconnu qu'elles provenaient de contrôles de police, ont été retrouvées dans son armoire administrative ; que ce dernier a fait valoir qu'il les a conservées par négligence et a reconnu n'avoir pas rédigé de procédure ; que, par suite, la matérialité des faits reprochés en premier lieu au requérant est établie ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... comme, au demeurant plusieurs de ses collègues, lorsqu'il interpellait un individu en possession de moins de deux barrettes de résine de cannabis, ne conduisait pas ce dernier devant l'officier de police judiciaire, ne rédigeait pas de procédure même simplifiée, ni ne renseignait la main courante et procédait à la destruction sur place de ces barrettes de résine de cannabis par écrasement au sol ; que les faits qui lui ont été en second lieu reprochés sont donc également matériellement établis ;
10. Considérant que l'ensemble de ces faits sont fautifs et de nature à justifier que soit prise à l'égard de M. C... une sanction disciplinaire ;
11. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles d'évaluation, de lettres de félicitations ainsi que des déclarations faites par le capitaine de police Verrechia lors du conseil de discipline, que M. C... est un fonctionnaire méritant et rigoureux qui s'investit dans la gestion de son équipe et participe activement à la résolution d'un grand nombre de belles affaires, le ministre de l'intérieur n'a pas, en prenant à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours avec sursis, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des motifs de la sanction et des fonctions exercées par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction serait disproportionnée aux faits qui ont été reprochés à M. C... doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 septembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15MA04101 2