Par un jugement n° 1300599 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2015 et 26 janvier 2016, Mme E..., représentée par Me A...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;
2°) de prononcer, à titre principal, un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 16 novembre 2012, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision, et, en tout état de cause, d'annuler la décision du 4 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier de Brignoles la plaçant en disponibilité d'office à compter du 21 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Brignoles de la réintégrer dans son statut à compter du 26 octobre 2012 et de régulariser ses droits à compter du 19 janvier 2012 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur ses conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 16 novembre 2012 ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des moyens soulevés d'office pour rejeter ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision implicite ainsi que sur un jugement étranger à la présente procédure ;
- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de base légale en rejetant ses conclusions à fin d'annulation de cette décision sans s'appuyer sur un quelconque texte ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le fait qu'elle avait également demandé à reprendre ses fonctions à compter du 26 octobre 2012 ;
- la décision du 4 janvier 2013 de placement en disponibilité d'office est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que le comité départemental ait été saisi au préalable de son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
- cette décision est illégale et constitutive d'une sanction dès lors qu'elle a eu pour effet de la placer dans la position statutaire la plus défavorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me A...-D..., représentant Mme E....
Deux notes en délibéré ont été présentées, l'une pour Mme E..., enregistrée le 13 juin 2016, l'autre, pour le centre hospitalier de Brignoles, enregistrée le 15 juin 2016.
1. Considérant que Mme E..., adjoint administratif hospitalier au sein du centre hospitalier de Brignoles a été placée, par décision du 24 janvier 2012, en congé de maladie ordinaire à compter du 19 mai 2011 et jusqu'au 18 mai 2012 inclus ; que, par un arrêté du 31 juillet 2012, elle a été maintenue dans cette position à compter du 19 mai 2012 ; que cette décision a été confirmée par une décision du 22 août 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; que, le comité médical supérieur ayant émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie le 19 septembre 2012, le directeur du centre hospitalier a placé l'intéressée, par décision du 4 janvier 2013, en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 21 décembre 2012 ; que, le 16 novembre 2012, Mme E... a sollicité une reprise d'activité sous la forme de congés annuels payés à compter du
26 octobre de la même année ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite rejetant ladite demande, ainsi que des avis des 19 janvier, 19 septembre et 20 décembre 2012 rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur et de la décision du directeur du centre hospitalier du 4 janvier 2013, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de la réintégrer dans son statut à compter du 26 octobre 2012 et de régulariser ses droits à compter du 19 janvier 2012, enfin, à la condamnation de son employeur à réparer son préjudice moral ; que, par un jugement du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que, devant la Cour, Mme E... doit être regardée comme relevant appel dudit jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 16 novembre 2012 pour lesquelles elle demande, à titre principal, que soit prononcé un non-lieu à statuer, celles à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du directeur du centre hospitalier de Brignoles, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme E... à ses propres conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de placement en congés annuels à compter du 26 octobre 2012 :
2. Considérant que les conclusions présentées à titre principal par Mme E... tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur ses propres conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Brignoles rejetant sa demande du 16 novembre 2012 tendant à une reprise d'activité sous la forme de congés annuels payés à compter du 26 octobre 2012, doivent être regardées comme un désistement d'instance pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que, pour admettre que Mme E... ne pouvait prétendre à être mise en congé annuel au 26 octobre 2012, les premiers juges se sont fondés sur un jugement du même jour de ce même tribunal rejetant un autre recours intenté par l'appelante à l'encontre de la décision du 31 juillet 2012 la maintenant en congé de maladie ordinaire ; que, ce faisant, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen qu'ils ont soulevé d'office sans en avertir les parties ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens contestant sa régularité, le jugement rendu le 19 décembre 2014 doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dont Mme E... ne s'est pas désistée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire dans cette mesure et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis du conseil médical départemental du Var et du conseil médical supérieur :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / ; (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " L'autorité investie du pouvoir de nomination accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médicaL. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. (...) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (...) Le comité médical transmet son avis à l'autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de contestation par cette autorité ou par l'intéressé, l'avis du comité médical est soumis au comité médical supérieur. " ;
6. Considérant que Mme E... demande l'annulation des avis du conseil départemental médical du Var des 19 janvier 2012 et 20 décembre 2012 et de l'avis du conseil médical supérieur du 19 septembre 2012 ; que ces avis, qui ne lient pas l'administration et ne constituent que des mesures préparatoires aux décisions leur faisant suite, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces avis sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 janvier 2013 de placement en disponibilité d'office à compter du 21 décembre 2012 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°,
au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ". ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le terme de la durée du congé de maladie ordinaire qui peut atteindre douze mois consécutifs ayant été dépassé, le directeur du centre hospitalier de Brignoles était tenu de placer la fonctionnaire soumise à son autorité dans une position statutaire régulière à l'issue de cette période ; qu'en plaçant Mme E... en disponibilité pour raison médicale dans l'attente de l'avis du comité médical départemental saisi le 18 janvier 2013 d'une demande de reprise de fonction, le directeur du centre hospitalier de Brignoles n'a pas excédé ses pouvoirs ; que Mme E... n'est pas davantage fondée à faire valoir que cette décision serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle s'est trouvée placée dans ladite position statutaire de manière provisoire ; qu'enfin, la décision contestée ne saurait être regardée, au vu de tout ce qui précède, comme présentant le caractère d'une sanction administrative ; que la circonstance que le comité médical départemental n'a émis un avis favorable à la reprise de fonction que le 14 novembre 2013 n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ;
10. Considérant que si Mme E... demande la condamnation de son employeur à réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait du traitement de sa situation, toutefois, ainsi que l'a fait valoir à juste titre le centre hospitalier de Brignoles dans son mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif, d'une part, faute pour l'intéressée d'avoir saisi son administration d'une demande indemnitaire préalable, son recours contentieux n'est dirigé contre aucune décision, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brignoles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le centre hospitalier de Brignoles ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E... de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant son placement en congés annuels à compter du 26 octobre 2012.
Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il statue sur le surplus des conclusions de Mme E....
Article 3 : Les conclusions de Mme E... mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Brignoles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...et au centre hospitalier de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 15MA00742 5