Résumé de la décision
La décision concerne le recours de Mme D... A... contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d’annulation d’une décision du maire de Vézénobres s'opposant à sa déclaration préalable pour la construction d'une piscine non couverte sur son terrain, classé en zone 1NA par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la décision du maire était fondée puisque le projet ne respectait pas les dispositions du règlement de la zone INA qui interdisent toute nouvelle construction.
Arguments pertinents
1. Classification en zone INA : Mme A... soutenait que le classement de son terrain en zone INA constituait une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la Cour a estimé que "les auteurs du plan d’occupation des sols... n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation" en classant la zone, car leur décision était justifiée par des considérations d’aménagement du territoire.
2. Évaluation de la situation existante : La Cour a relevé que "le terrain d’assiette du projet est situé sur une vaste parcelle... avec une partie classée en zone UD et l’autre en zone NA." Cette répartition montre que la décision des auteurs du POS était cohérente avec la situation physique du terrain.
3. Règlement de la zone INA : L'argument selon lequel le nouveau plan local d'urbanisme prévoyait de classer la parcelle dans une zone constructible n'a pas été jugé suffisant pour prouver l'illégalité de la décision du maire, la Cour soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une preuve d'erreur manifeste d'appréciation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 123-17 du Code de l'urbanisme : La décision examine les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, qui définissent les zones naturelles et le rôle des auteurs de plans d'occupation des sols dans la détermination des enjeux d'aménagement. En effet, cet article stipule que "les zones naturelles... comprennent, en tant que de besoin, les zones d’urbanisation future", laissant une large marge d’appréciation aux autorités locales en matière de zonage.
2. Principe de l'erreur manifeste d'appréciation : Selon la Cour, pour qu'une décision soit annulée pour erreur manifeste, il faut qu'elle soit "entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts". Cette approche renforce le principe de prudence et de déférence envers les choisis des autorités administratives, tant que leurs décisions reposent sur des bases raisonnables.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : La Cour a aussi rejeté les demandes de Mme A... de se voir accorder des frais de justice sur cette base, indiquant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions avancées, tant de sa part que de celle de la commune, car la situation ne justifiait pas une telle compensation.
En conclusion, la décision de la Cour réaffirme le pouvoir discrétionnaire des autorités administrations en matière de classification des zones d’urbanisme, tout en soulignant que les contestations doivent se fonder sur des arguments solides démontrant une erreur manifeste.