Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2016, M. C..., représenté par la SCP d'avocats B...Clabeaut, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 mars 2015 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le président de l'université de Perpignan a abrogé sa décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, et la décision implicite rejetant son recours administratif formé contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- du fait d'une ambigüité dans les mentions de la décision attaquée relatives aux voies de recours, les délais de recours ne pouvaient pas lui être opposés de sorte que sa demande de première instance ne pouvait être rejetée comme manifestement tardive ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- il n'a commis aucune faute de nature à justifier l'abrogation de la protection fonctionnelle dont il avait bénéficié.
Par des mémoires défense, enregistrés les 22 décembre 2015 et 7 mars 2016, l'université de Perpignan, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 11 avril 2016, présenté pour M. C..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C... est conservateur général des bibliothèques, exerçant les fonctions de directeur du service commun de documentation de l'université de Perpignan ; que, par une décision du 6 novembre 2012, le président de l'université de Perpignan a accordé à M. C..., à sa demande, le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, par une décision du 17 octobre 2013, le président de l'université de Perpignan a abrogé la décision précitée du 6 novembre 2012 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette dernière décision ; que, par une ordonnance du 17 mars 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (....) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (....) peuvent, par ordonnance : (.....) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (....) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que les faits pour lesquels M. C..., conservateur général des bibliothèques affecté à l'université de Perpignan, a sollicité le bénéfice des dispositions précitées, se sont produits à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de cette université; que, par suite, M. C... relève, pour l'application de ces dispositions, de l'université de Perpignan, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il est nommé et rémunéré par l'Etat ; qu'il n'appartenait pas, dès lors, au ministre chargé de l'éducation nationale de se prononcer sur le recours hiérarchique que M. C... a souhaité exercer contre la décision du président de l'université de Perpignan abrogeant la décision lui ayant accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 alors en vigueur, désormais codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration, dispose : " A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. " ; que cette exclusion concerne l'ensemble des relations entre les autorités administratives et les agents publics dès lors que la décision contestée est en lien avec les fonctions exercées par cet agent, alors même qu'elle émane d'une autorité administrative dont il ne relève pas hiérarchiquement ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu d'adresser le recours administratif formé par M. C..., au président de l'université de Perpignan, et que ce recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux ouvert à M. C... pour contester la décision attaquée ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que la décision en litige mentionnait les voies et délais de recours en précisant que " L'agent qui entend contester une décision de l'administration dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification de ladite décision pour exercer un recours administratif ou contentieux. Le recours administratif doit être porté devant l'autorité qui a pris la décision (recours gracieux) ou devant l'autorité hiérarchiquement supérieure (recours hiérarchique), par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, sous peine d'irrecevabilité. "; qu'une telle mention, qui n'indiquait pas que le destinataire pouvait exercer un recours hiérarchique devant le ministre de l'éducation nationale, était dépourvue de toute ambiguïté et n'a pas été de nature à induire M. C... en erreur quant aux recours administratif ou hiérarchique qu'il pouvait former à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de recours contentieux lui était opposable ; que M. C... a eu connaissance de la décision du 17 octobre 2013 au plus tard, le 27 octobre 2013, date à laquelle il a saisi le ministre de l'éducation nationale, par un recours qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a pas prorogé à son égard le délai de recours contentieux ; que, par suite, ce délai était expiré quand M. C... a présenté, le 21 février 2014, devant le tribunal administratif de Montpellier , une demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'université de Perpignan, fondée sur les mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Perpignan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'université de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
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N° 15MA02000