Résumé de la décision :
La commune de Pernes-les-Fontaines a formé appel contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes qui avait annulé un arrêté de refus de permis de construire au motif que l'accès au projet ne portait pas atteinte à la sécurité publique. Par son arrêt du 1er juillet 2016, la Cour administrative d'appel a rejeté la requête de la commune et a condamné celle-ci à verser 2 000 euros à Mme A..., représentante dans cette affaire.
Arguments pertinents :
1. Securité publique et accès : La commune dresse un argument basé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, affirmant que le projet compromettrait la sécurité publique en raison de ses accès. Toutefois, la Cour a constaté qu'il n'y avait aucune preuve que la circulation sur la route départementale, où l'accès débouche, serait amplifiée au point de compromettre la sécurité.
> Citation juridique : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." (Code de l'urbanisme - Article R. 111-2)
2. Circulation et aménagement spatial : La Cour a établi que l'accès à l'avenue Paul de Vivie était suffisant pour garantir la sécurité, et complété son analyse en soulignant les caractéristiques de l'accès qui sont adaptées à la situation, même s'il est réduit à une largeur de 3 mètres.
> Le tribunal a noté : "le débouché de cet accès sur la voie publique, s'effectuant plusieurs mètres en retrait de l'avenue Paul de Vivie, bénéficie d'une vue dégagée".
3. Condamnation des frais : En conséquence de l'annulation de la requête de la commune, la Cour a également statué sur les frais, condamnant la commune à verser des frais à Mme A..., ce qui illustre l'application du principe selon lequel les frais sont généralement supportés par la partie perdante.
Interprétations et citations légales :
La décision de la Cour repose sur l'interprétation des exigences préconisées par le code de l'urbanisme :
1. Nature des risques en matière d'urbanisme : Lorsqu'un projet peut être contesté pour des raisons d'impact sur la sécurité publique, il ne suffit pas qu'il existe une potentielle préoccupation, mais la commune doit démontrer des preuves tangibles d'une menace réelle, ce qui n'a pas été établi ici.
> Analyse : "rien n'établit que cette route départementale... connaitrait une circulation dont l'importance serait telle que le surcroît de trafic résultant de la réalisation du projet serait de nature à y compromettre les conditions de circulation".
2. Mesure des effets sur la sécurité publique : La Cour a appliqué une approche pragmatique, évaluant que le projet n'a pas d'impact négatif sur les normes de sécurité, et a annulé l'arrêté de la commune qui était fondé sur une interprétation excessive des risques.
> Citation juridique : "la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 février 2014".
Dans l'ensemble, la décision met en lumière l'importance de la rigueur factuelle et juridique dans l'appréciation des projets d'urbanisme et des décisions administratives.