- d'annuler le tableau d'avancement au grade de commandant des sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2009 ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier les tableaux d'avancement au grade de commandant des sapeurs-pompiers professionnels au titre des années 2009 à 2013 ;
- d'annuler par voie de conséquence les arrêtés individuels de promotion au grade de commandant des sapeurs-pompiers professionnels au titre des années 2009 à 2013 ;
- subsidiairement de condamner l'Etat et le SDIS de Meurthe-et-Moselle à l'indemniser de son préjudice de carrière.
Par un jugement n° 1305643 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et non avenu l'arrêté conjoint du 17 août 2009, annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle ont refusé de retirer cet arrêté, a enjoint à ces autorités de retirer cet arrêté, et a rejeté le surplus de la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2015 et 24 février 2016, M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle ont rejeté sa demande tendant à ce que soit édicté un nouvel arrêté le promouvant au 7ème échelon du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels à effet du 31 août 2004 ;
2°) d'annuler cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle de prendre un nouvel arrêté le promouvant au 7ème échelon du grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels à effet du 31 août 2004, dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration, suite à son éviction illégale, était tenue de lui restituer les avancements auxquels il aurait pu légitimement prétendre ;
- le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle ont pris la décision de le promouvoir au grade de commandant de sapeur pompier, et cette décision est créatrice de droits ;
- il pouvait légitimement prétendre à une promotion au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels, de sorte que la reconstitution de sa carrière suite à son éviction illégale devait prendre en compte cette promotion.
Par un courrier du 21 janvier 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL d'avocats Bazin et Cazelles, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à ce que la Cour prononce une injonction à l'égard de l'administration ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 10 juin 2016.
Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2016, présenté par le ministre de l'intérieur, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
1. Considérant que M. B... a été nommé capitaine de sapeurs-pompiers professionnels stagiaire du district urbain de Nancy à compter du 1er septembre 1987 ; que, par arrêté conjoint du 25 juillet 1988, le président du district urbain de Nancy et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont mis fin à son stage ; que, le 20 décembre 1988, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en raison d'un défaut de motivation et M. B... a été réintégré ; que, par arrêté conjoint du 23 mars 1989, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district de l'agglomération Nancéenne ont prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle ; que le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, par un jugement du 20 décembre 1991, au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, et M. B... a été réintégré ; que, par arrêté conjoint du 17 décembre 1992, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président du district de l'agglomération Nancéenne ont prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle et fautes disciplinaires ; que, par un arrêt du 3 décembre 1998, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté, au motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière, et M. B... a été réintégré ; que, par arrêté conjoint du 25 juin 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du Grand Nancy ont prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle ; que le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté par un jugement du 9 octobre 2001 ; que M. B... a été réintégré ; que, par arrêté conjoint du préfet de Meurthe-et-Moselle et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle, en date du 2 mars 2004, M. B... a été titularisé à compter du 15 mars 2004, en qualité de capitaine du corps des sapeurs pompiers professionnels de Meurthe et Moselle ; que, par arrêté du 17 août 2009, M. B... a été promu au grade de commandant des sapeurs pompiers professionnels ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nul et non avenu cet arrêté du 17 août 2009, a annulé le refus du président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle et du ministre de l'intérieur de retirer cet arrêté et rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de ces autorités de prendre un nouvel arrêté prononçant sa promotion au grade de commandant à titre de reconstitution de sa carrière, suite à l'annulation des évictions illégales dont il a été l'objet ; que M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle d'édicter un nouvel arrêté prononçant sa promotion au grade de commandant au titre de la reconstitution de sa carrière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen tiré de ce que M. B... pouvait prétendre à une nomination au grade de commandant dans le cadre de la reconstitution de sa carrière, en précisant qu'il ne résultait d'aucune pièce du dossier que la reconstitution de la carrière de l'intéressé impliquait qu'il fût promu à ce grade ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté conjoint du 17 août 2009, par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle et le ministre de l'intérieur ont prononcé la promotion de M. B... au grade de commandant, a été déclaré nul et non avenu par le jugement objet du présent litige, devenu définitif sur ce point ; qu'alors même qu'il aurait été dans l'intention de ces autorités d'accorder une telle promotion au requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'édiction d'un nouvel arrêté prononçant sa promotion au grade de commandant constituerait le retrait d'une décision créatrice de droits ;
4. Considérant que la circonstance que l'ensemble des agents de même catégorie justifiant d'une ancienneté comparable à celle de M. B... auraient bénéficié d'une promotion au grade de commandant n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé, dont les évictions ont été annulées uniquement pour vice de forme, et qui n'apporte aucun élément relatif à sa manière de servir, pouvait prétendre légitimement à un avancement au choix au grade de commandant des sapeurs-pompiers professionnels, et que la reconstitution de sa carrière impliquait sa nomination à ce grade ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Meurthe-et-Moselle, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du SDIS de Meurthe-et-Moselle tendant à la mise à la charge de M. B... d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA01783