Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2014, la SCI le Plan des Aires, représentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le maire de Vézénobres a rejeté sa réclamation préalable et de condamner la commune de Vézénobres à lui verser la somme de 20 299,24 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres le paiement des entiers dépens et de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dépourvue de fondement juridique et de fait générateur, l'obligation imposée par la commune de raccorder son lotissement aux réseaux d'eau et d'électricité empruntant la voie publique est une participation indue au regard de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, dont elle est fondée à obtenir le remboursement ;
- la décision d'urbanisme, délivrée le 14 octobre 2009, de non-opposition à la déclaration préalable pour le lotissement des parcelles ne prévoyait pas ce raccordement dans ses prescriptions, et elle n'a pas donné son accord aux travaux de raccordement mis à sa charge, qui concernent aussi le réseau d'eaux usées et le réseau téléphonique ;
- les travaux réalisés ne sont pas destinés à la seule satisfaction des besoins de son lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2016, la commune de Vézénobres conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux réalisés par la SCI Le Plan des Aires, dont cette dernière lui demande le remboursement, constituent des équipements propres à la constructibilité des trois lots, dimensionnés à cette unique fin ;
- ils étaient inclus dans le dossier de déclaration préalable ;
- le financement des équipements propres n'étant pas une taxe ou une contribution d'urbanisme, la prise en charge de ces coûts n'était pas une mention obligatoire à faire figurer dans la décision de non-opposition à déclaration préalable ;
- les dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ;
- aucune faute n'a été commise par la commune, alors qu'en outre le préjudice financier allégué n'est pas établi ;
- le financement des équipements propres étant à la charge de la société en vertu de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, aucune action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 332-6-1du même code ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la SCI Le Plan des Aires et de Me B..., représentant la commune de Vézénobres.
1. Considérant que, par jugement rendu le 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par la SCI Le Plan des Aires tendant à ce que la commune de Vézénobres soit condamnée à lui verser la somme de 20 299,24 euros en répétition de frais qu'elle estime avoir indument exposés pour le raccordement aux divers réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'électricité et de téléphone de trois lots dont le détachement pour lotissement d'une parcelle dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2009 ; que la SCI Le Plan des Aires relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées." ; qu'en vertu du 3° de l'article L. 332-6 du même code, les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que de la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ; que ce dernier article prévoit que " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.//(...)// L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.//(...)" ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, plusieurs lotissements et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ; que, s'agissant des réseaux d'eau et d'électricité, il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement aux réseaux publics en empruntant, le cas échéant, en tout ou partie des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures ;
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les dispositions précitées de l'article L. 332-15 permettent la prise en charge par le pétitionnaire du raccordement au réseau d'évacuation d'eaux usées et au réseau téléphonique ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté de non opposition : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " ; que si la société appelante soutient que la prise en charge de ces travaux par ses soins aurait dû faire l'objet d'une prescription dans l'arrêté de non-opposition conformément à l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du même code, n'est pas au nombre des contributions auxquelles s'applique cette disposition ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors que la commune fait valoir que les factures versées au dossier attestent que les équipements installés par les divers gestionnaires de réseaux correspondent aux seules desserte et alimentation des trois lots autorisés par la décision précitée, la SCI Le Plan des Aires ne verse pas au dossier d'éléments contredisant cette affirmation et de nature à établir que les travaux de raccordements aux divers réseaux excèderaient les besoins exacts du lotissement auquel le maire de Vézénobres ne s'est pas opposé par l'arrêté du 14 octobre 2009 ; qu'il ressort du dossier même de déclaration préalable que la longueur des raccordements qui ont emprunté une voie publique a été d'une quarantaine de mètres ; que, dans ces conditions, les travaux de raccordement en cause constituent des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme qui pouvaient être légalement mis à la charge de l'appelante conformément à l'article L. 332-6 du même code ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Plan des Aires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante le versement à la commune de Vézénobres la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Plan des Aires est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Plan des Aires versera la somme de 1 500 euros à la commune de Vézénobres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Plan des Aires et à la commune de Vézénobres.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
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N° 14MA04058