Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2015 et 26 janvier 2016, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et en outre d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 19 mai 2011 au 18 mai 2012 inclus ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur du centre hospitalier de Brignoles ne pouvait la placer en congé de maladie ordinaire en se fondant sur l'avis du comité médical départemental du Var dès lors qu'un recours était pendant devant le comité médical supérieur ;
- au vu des arrêts maladies successifs qu'elle a présentés depuis le 19 mai 2011 et du traitement substitutif lourd qu'elle suit, elle était en droit de prétendre à un placement, à titre provisoire, en congé de longue maladie ;
- en la maintenant en congé de maladie ordinaire alors qu'elle a été arrêtée plus de
douze mois consécutifs, le directeur a méconnu les dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 ;
- son placement dans la situation statutaire la moins favorable s'apparente à une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 24 janvier 2012 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant
MmeC....
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brignoles l'a maintenue en position statutaire de congé maladie ordinaire, ensemble la décision du 22 août 2012 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur dudit établissement de la placer en congé de longue maladie et de procéder au rétablissement de ses droits dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2012 :
2. Considérant que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 24 janvier 2012 plaçant Mme C...en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 19 mai 2011 au 18 mai 2012 sont, ainsi que le soulève à juste titre le centre hospitalier en défense, présentées pour la première fois en appel par MmeC... ; qu'étant à ce titre irrecevables, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 31 juillet 2012 et 22 août 2012 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
3. Considérant que le décret du 19 avril 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition prévoit, dans son article 17, que le fonctionnaire, qui a bénéficié d'un congé de maladie pendant douze mois consécutifs, ne peut reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical, et qu'en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi à sa demande, soit, en cas d'inaptitude définitive, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ;
4. Considérant qu'il est constant que MmeC..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe titulaire au sein du centre hospitalier de Brignoles a, ainsi qu'il a été dit, été placée en congé de maladie ordinaire du 19 mai 2011 au 18 mai 2012 inclus par une décision du directeur de l'établissement en date du 24 janvier 2012 ; qu'ayant contesté l'avis du comité médical départemental du Var du 19 janvier 2012 selon lequel son arrêt de travail prolongé relevait de la maladie ordinaire, elle a saisi, le 24 février suivant, le comité médical supérieur ; que, dans l'attente de cette consultation, le directeur du centre hospitalier a maintenu Mme C...en position de congé maladie ordinaire par décision du 31 juillet 2012 à compter du 19 mai 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que, Mme C...ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 18 mai 2012, elle ne pouvait reprendre le travail qu'après acceptation du comité médical ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'avait alors, en tout état de cause, pas fait savoir à son administration qu'elle souhaitait reprendre ses fonctions ; qu'à l'inverse, elle a continué à envoyer des certificats de prolongation de travail de son médecin traitant tout en indiquant qu'elle souhaitait prolonger son arrêt au titre d'une longue maladie ; que, dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Brignoles ne pouvait légalement accorder à Mme C...le bénéfice d'un congé de maladie ordinaire au-delà d'une période de douze mois consécutifs, qu'il soit rémunéré ou non, quand bien même cet arrêté a été pris à titre provisoire, " dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur " ; que, par suite, l'arrêté contesté du 31 juillet 2012 plaçant l'appelante en position statutaire de prolongation de congé de maladie à compter du 19 mai 2012, avec maintien du demi-traitement, est entaché d'illégalité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur du centre hospitalier de Brignoles du 31 juillet 2012, ensemble la décision du 22 août 2012 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que Mme C...demande à la Cour d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Brignoles de la placer en congé de longue maladie et de procéder au rétablissement de ses droits subséquents ; que, toutefois, l'annulation prononcée n'implique en aucune manière le placement de l'intéressée en congé de longue maladie, le comité médical supérieur ayant au demeurant émis un avis défavorable à l'attribution d'un tel congé dans sa séance du 19 septembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Brignoles demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais à verser à Mme C...;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulon ainsi que les décisions des 31 juillet et 22 août 2012 du directeur du centre hospitalier de Brignoles sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Brignoles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le centre hospitalier de Brignoles versera à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
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N° 15MA00741 5